{"Signatur": "NE_TC_012", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-05-03", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_012_CDP-2009-387_2011-05-03.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5405&W10_KEY=1985054&nTrefferzeile=243&Template=search_result_document.html", "Checksum": "831199910dcdc1a483f906341bf72ffa"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CDP.2009.387", "INT.2011.346"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 03.05.2011 CDP.2009.387 (INT.2011.346)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de droit public"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Imposition à raison de la détention d'un immeuble de placement dans le canton."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:09:49", "Checksum": "240c1b0761fa07d32187f86cd5e10184", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 03.05.2011 CDP.2009.387 (INT.2011.346)\nRegeste:\nImposition à raison de la détention d'un immeuble de placement dans le canton.\n\n\nContrairement à ce que soutient la recourante, la taxation litigieuse ne conduit pas à ce qu'une partie des pertes ne serait pas prise en compte pour compenser un bénéfice, occasionnant ce que l’on qualifie de « perte de répartition ». En effet, la perte d’exploitation diminue le bénéfice imposable global, qui reste positif. Il n'y a donc pas d'excédent de pertes, qui n'est attribué à aucun canton. On ne se trouve dès lors pas dans la situation d’une perte de répartition au sens de la jurisprudence précitée. Celle-ci se produit lorsqu'un excédent de pertes ne trouve pas de bénéfice à compenser, alors même que d’autres cantons imposent un bénéfice positif. Dans une telle situation, il y a surimposition puisque globalement, il y a plus de bénéfices imposés que réellement réalisés. Or, le bénéfice total imposable de la Fédération X. en 2004 s'élevait à 56'094'915 francs, correspondant à l'addition des rendements nets de participations et d'immeubles, sous déduction de la perte d'exploitation. Dans la mesure où le rendement de participations attribué au siège de la Fédération X., est plus élevé que le résultat négatif d'exploitation, également affecté au siège, l'attribution exclusive du rendement immobilier au lieu de situation de l'immeuble, soit 3'287'600 francs dans la décision de taxation puis 2'470'100 francs suite à la réclamation, n'induit pas une perte de répartition. En effet, la perte d'exploitation est entièrement absorbée par d'autres rendements attribués au siège de la société. La recourante confond à cet égard une imposition globale plus défavorable en raison des différents taux d'imposition cantonaux avec la perte de répartition. La charge fiscale globale supérieure résulte de son organisation et non pas des méthodes de répartition tendant à éviter la double imposition intercantonale. En d’autres termes, il n’y a pas, entre les cantons de Zurich et de Neuchâtel, un bénéfice qui se trouverait imposé dans un canton, en l’occurrence celui de Neuchâtel, alors que celui de Zurich enregistrerait un excédent de pertes. De ce point de vue, la jurisprudence invoquée ne peut être appliquée à la situation du cas d’espèce et il n’y a pas de violation des principes d’égalité de traitement et d’imposition selon la capacité contributive. La méthode de calcul que propose du reste la recourante est tout à fait insolite et ne correspond pas à celle retenue par la jurisprudence. En effet, même dans le cadre de la jurisprudence relative aux pertes de répartition, le canton du lieu de situation d'un immeuble de placement n'est appelé à supporter des pertes d'autres cantons qu'en dernier lieu, soit lorsqu'elles n'ont pas été attribuées à d'autres bénéfices.\nFinalement, on peine à voir pourquoi le Tribunal fiscal aurait tenté de justifier la « discrimination » qu’elle relève du fait que « la recourante subit effectivement un traitement fiscal moins favorable que si elle s’était concentrée en un seul lieu ». En effet, ce n’est pas d’une discrimination qu’il s’agit en l'espèce mais bien d’un montant d’impôt qui diverge du seul fait que les taux cantonaux sont différents. Lorsque la recourante allègue qu’elle devrait être libérée de l’impôt dans le canton de Neuchâtel pour l’année 2004, elle perd de vue qu’outre une fausse application des règles de répartition intercantonales, elle omet de réduire d’autant les charges qui auraient été admises dans le canton de Zurich et partant d’augmenter son bénéfice dans ce canton. Il serait dès lors faux de penser que l’impôt neuchâtelois dans sa totalité constitue la différence de factures fiscales entre les deux hypothèses.\nCe grief subsidiaire doit donc également être rejeté.\nEn définitive, le recours doit être rejeté et le jugement rendu le 9 septembre 2009 confirmé.\n5. La recourante succombant, les frais seront mis à sa charge (art. 47 LPJA). Elle ne peut prétendre à l’allocation de dépens (art. 48 LPJA a contrario).\nPar ces motifs,\nla Cour de droit public\n1. Rejette le recours.\n2. Met à la charge de la recourante un émolument de décision de 4’000 francs et les débours par 400 francs, montants partiellement compensés par son avance de frais.\n3. N’alloue pas de dépens.\nNeuchâtel, le 3 mai 2011\n1 L’assujettissement fondé sur un rattachement personnel est illimité; il ne s’étend toutefois pas aux entreprises, aux établissements stables et aux immeubles situés à l’étranger.\n2 L’assujettissement fondé sur un rattachement économique est limité au bénéfice imposable en Suisse au sens de l’art. 51.1\n3 Dans les relations internationales, l’étendue de l’assujettissement d’une entreprise, d’un établissement stable ou d’un immeuble est définie conformément aux règles du droit fédéral concernant l’interdiction de la double imposition intercantonale. Une entreprise suisse peut compenser les pertes d’un établissement stable à l’étranger avec des bénéfices réalisés en Suisse si l’Etat dans lequel cet établissement est sis n’a pas déjà tenu compte de ces pertes. Si cet établissement réalise des bénéfices au cours des sept années suivantes, l’impôt sera récupéré pendant ces exercices dans la mesure où les reports de pertes sont compensés dans l’Etat ou il est sis. Les pertes portant sur des immeubles à l’étranger ne seront prises en considération que si un établissement stable est exploité dans le pays concerné. Les dispositions prévues dans les conventions de double imposition sont réservées.2\n4 Les contribuables qui ont leur siège et leur administration effective à l’étranger doivent l’impôt sur le bénéfice qu’ils réalisent en Suisse.3\n"}