{"Signatur": "NE_TC_012", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-05-03", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_012_CDP-2009-387_2011-05-03.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5405&W10_KEY=1985054&nTrefferzeile=243&Template=search_result_document.html", "Checksum": "831199910dcdc1a483f906341bf72ffa"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CDP.2009.387", "INT.2011.346"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 03.05.2011 CDP.2009.387 (INT.2011.346)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de droit public"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Imposition à raison de la détention d'un immeuble de placement dans le canton."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:09:49", "Checksum": "240c1b0761fa07d32187f86cd5e10184", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 03.05.2011 CDP.2009.387 (INT.2011.346)\nRegeste:\nImposition à raison de la détention d'un immeuble de placement dans le canton.\n\n\nSelon l’article 28 LHID dans sa version en vigueur en 2004, repris en droit cantonal aux articles 95 et 96 LCdir, lorsqu’une société de capitaux ou une société coopérative possède 20 % au moins du capital-actions ou du capital social d’une autre société ou une participation représentant une valeur vénale d’au moins 2 millions de francs, l’impôt sur le bénéfice est réduit proportionnellement au rapport entre le rendement net des participations et le bénéfice net total. Le rendement net des participations correspond au revenu de ces participations diminué des frais de financement y relatifs et d’une contribution de 5 % destinée à la couverture des frais d’administration, sous réserve de la preuve de frais d’administration effectifs inférieurs ou supérieurs à ce taux. Sont réputés frais de financement les intérêts passifs ainsi que d’autres frais économiquement assimilables à des intérêts passifs.\nAu vu du texte clair de la disposition légale fédérale, qui s'impose en droit cantonal (art.1 al.1 LHID) et que le tribunal doit appliquer en raison de l’article 190 Cst. féd., la réduction pour participations n’entre en ligne de compte que pour des bénéfices provenant de participations. Elle est exclue pour des rendements immobiliers. Cela découle du reste de l’essence même du système de la réduction pour participations, qui vise à éviter la triple imposition économique (Duss / von Ah / Rutishauser, in Zweifel/Athanas, Bundesgesetz über die Harmonisierung der direkten Steuern der Kantone und Gemeinden (StHG), n.115 ad art.28 LHID: « Das StHG lässt Grundeigentum dagegen für die Kantone zwigend zu, verlangt aber die Besteuerung der Liegenschaftenerträge zum ordentlichen Tarif, weil Liegenschaftenerträge keiner Mehrfachbelastung unterliegen. » ; aussi Berdoz, in Commentaire romand de la LIFD, N. 1 et 11 ad art. 69 LIFD ; Höhn / Mäusli, Interkantonales Steuerrecht, 2000, p.408). Or celle-ci n'existe pas pour des rendements immobiliers produits par des immeubles détenus en propriété directe.\n4. Reste dès lors la question de savoir si la jurisprudence relative aux pertes de répartition intercantonale peut avoir pour conséquence qu’un bénéfice total positif doit être réparti entre les différents fors fiscaux de manière à ce qu’un for immobilier spécial résorbe une partie des pertes enregistrées dans d’autres cantons, pertes réalisées sur le seul résultat d'exploitation, les résultats nets de participations et d'immeubles étant plus élevés que le résultat d'exploitation.\nDans son considérant 5, le Tribunal fiscal a résumé l’évolution de la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l’élimination des pertes de répartition en matière intercantonale. Il convient de s’y référer sans en paraphraser les détails. En substance, on en retiendra que sur le principe, le capital et le bénéfice, tout comme le gain en capital provenant des immeubles de placement, sont imposables exclusivement dans le canton de situation de l’immeuble. Celui-ci doit cependant tenir compte d’une éventuelle perte d’exploitation, respectivement de l'excédent de frais d'acquisition du revenu au for fiscal principal, soit dans le canton du siège. Une limite est ainsi mise à la compétence d’imposer du canton du lieu de situation de l'immeuble dans la mesure où il doit prendre en compte la situation de l’entreprise, ou de la personne physique, et sa capacité contributive. Dans toute la mesure du possible, les pertes de répartition doivent être évitées (ATF 132 I 220, notamment 227 cons. 5)."}