{"Signatur": "NE_TC_012", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-05-03", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_012_CDP-2009-387_2011-05-03.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5405&W10_KEY=1985054&nTrefferzeile=243&Template=search_result_document.html", "Checksum": "831199910dcdc1a483f906341bf72ffa"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CDP.2009.387", "INT.2011.346"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 03.05.2011 CDP.2009.387 (INT.2011.346)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de droit public"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Imposition à raison de la détention d'un immeuble de placement dans le canton."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:09:49", "Checksum": "240c1b0761fa07d32187f86cd5e10184", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 03.05.2011 CDP.2009.387 (INT.2011.346)\nRegeste:\nImposition à raison de la détention d'un immeuble de placement dans le canton.\n\n\n1. a) Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.\nb) En raison de l’entrée en vigueur au 1er janvier 2011 de la nouvelle loi d'organisation judiciaire neuchâteloise, le recours, adressé au Tribunal administratif, est devenu de la compétence de la Cour de droit public. En effet, selon l’article 83 OJN, les causes pendantes à l’entrée en vigueur de cette loi devant les anciennes autorités judiciaires sont attribuées aux nouvelles autorités selon leurs compétences. Dès l’entrée en vigueur de la nouvelle organisation judiciaire, la Cour de droit public a organiquement succédé au Tribunal administratif (art. 47 OJN).\n2. A titre principal, la recourante soutient que les immeubles litigieux sont des immeubles d’exploitation dans la mesure où ils sont affectés à une activité commerciale par une des coopératives qu’elle regroupe et à laquelle elle les loue. Indirectement, elle considère que c’est elle-même qui exerce par ce biais une activité commerciale.\na) Une personne morale détient un immeuble de placement lorsqu'elle n'affecte pas ce bien directement à l'exercice de son activité, soit à l'exploitation (Paschoud, in: Commentaire romand de la LIFD, N. 10 ad art.52 LIFD). Un tel bien doit cependant être qualifié d'immeuble d'exploitation lorsque le contribuable qui en est propriétaire y exerce toute ou partie de son activité, créant ainsi, lorsque l'immeuble se trouve en-dehors du canton du siège, un établissement stable. L'existence d'un tel établissement stable peut être reconnue lorsqu'une installation fixe d'affaires permet - en tout ou en partie - l'exercice des activités de cette entreprise (Paschoud, op. cit., N. 31 ad art. 4 LIFD notamment).\nDans son arrêt du 2 mars 2005, cité par le Tribunal fiscal, le Tribunal fédéral a considéré que la notion d’entreprise en relation avec une imposition périodique (impôt sur le capital et le bénéfice, respectivement imposition minimale) devait manifestement être interprétée plus restrictivement que dans le cadre d’une restructuration, où il s’agissait d’un report unique de l’imposition. Il a considéré que l’approche retenue par le canton concerné (en l’occurrence Appenzell Rhodes-Intérieures) était défendable lorsqu'il considérait comme immeuble de placement celui détenu par une société immobilière qui n’y exerçait pas elle-même son activité de management immobilier, mais le louait à sa société-mère. Cette location n’engendrait pas la création d’un établissement stable du propriétaire dans le canton de situation de l’immeuble ; de façon plus générale, la location immobilière à un tiers, même s’il s’agit de la société-mère, n’a pas pour effet de qualifier l’immeuble loué comme immeuble d’exploitation (Tribunal fédéral, arrêt du 02.03.2005 [2P.323/2004] cons. 2.2).\nb) La recourante n’indique pas de motifs convaincants pour s’écarter de cette jurisprudence. Une fédération de coopératives, organisée elle-même sous la forme d’une coopérative au sens des articles 921 ss CO, reste une société indépendante de celles qui la constitue (art. 921 CO). Il y bien indépendance juridique entre les sociétés coopératives qui se fédèrent pour constituer une nouvelle coopérative - qui devient la Fédération X. - et cette dernière. La situation est dès lors comparable à celle d’une société anonyme dont les actions sont détenues par une autre société, la société-mère. On ne voit, dans l’un et l’autre des cas, pas de motifs de ne pas tenir compte de la personnalité juridique de chaque entité. Dans une telle situation, l’entreprise exploitée par l’une des entités juridiquement indépendantes ne devient pas l’entreprise de la deuxième entité. Ainsi, l’immeuble détenu par la Fédération X., qu’elle loue à une autre société coopérative, peu importe l’activité exercée par cette dernière, se limite à la conclusion d’un bail, portant sur la mise à disposition des locaux contre paiement d’un loyer. Il s’agit typiquement d’une situation où l’immeuble est utilisé à des fins de placement, soit en vue de réaliser un rendement. Pour la société anonyme – en cause dans l’arrêt du Tribunal fédéral précité – comme pour la société coopérative, la détention de l’immeuble fait partie de son but social au sens large et cela n’est nullement nié en l’espèce. Cela reste cependant sans impact sur l’utilisation effective de l’immeuble, qui dans le cas particulier reste celui d’un placement, non affecté à l'exploitation. Certes, la possibilité pour le contribuable et l'autorité fiscale de revoir d'une période fiscale à l'autre, la qualification juridique d'une situation n'excluait pas un changement de qualification durant l'année 2004 ; il aurait toutefois fallu que les conditions matérielles d'une autre qualification – soit en l'espèce l'exercice d'une entreprise par le contribuable dans les immeubles litigieux – existent, ce qui n'est pas le cas. Le premier grief de la recourante doit dès lors être rejeté, avec pour conséquence que le mode de répartition, soit la méthode objective et non pas l’attribution de quote-parts (Paschoud, op. cit., N. 10 ad art. 52 LIFD), ne saurait être critiqué.\n3. Dans son argumentation subsidiaire, la recourante soutient qu’en admettant que les immeubles litigieux constituent des immeubles de placement, il conviendrait de la mettre au bénéfice de la réduction pour participations également pour le bénéfice immobilier. Par ailleurs, les principes de l'interdiction de la double imposition intercantonale et de l'imposition selon la capacité contributive imposent de déduire des rendements immobiliers les pertes d'exploitation réalisées dans le canton du siège"}