{"Signatur": "NE_TC_012", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-05-03", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_012_CDP-2009-387_2011-05-03.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5405&W10_KEY=1985054&nTrefferzeile=243&Template=search_result_document.html", "Checksum": "831199910dcdc1a483f906341bf72ffa"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CDP.2009.387", "INT.2011.346"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 03.05.2011 CDP.2009.387 (INT.2011.346)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de droit public"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Imposition à raison de la détention d'un immeuble de placement dans le canton."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:09:49", "Checksum": "240c1b0761fa07d32187f86cd5e10184", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 03.05.2011 CDP.2009.387 (INT.2011.346)\nRegeste:\nImposition à raison de la détention d'un immeuble de placement dans le canton.\n\n\nPar jugement du 9 septembre 2009, le Tribunal fiscal a rejeté le recours interjeté par la Fédération X. contre la décision sur réclamation et a confirmé la décision de taxation du 8 mars 2008 et la décision sur réclamation du 10 juillet 2008. L’analyse du Tribunal fiscal peut se résumer comme suit : une personne morale qui détient un immeuble dans un autre canton que celui de son siège peut y constituer soit un for secondaire – lorsque l’immeuble détenu constitue un établissement stable qui abrite une partie qualitativement et quantitativement importante de l’activité de son propriétaire – soit un for spécial – lorsqu’il s’agit d’un immeuble de placement ; les immeubles de placement sont ceux qui ne servent qu’indirectement à la poursuite du but social du propriétaire et ne constituent pas une installation fixe et permanente servant à l’exploitation d’une entreprise par celui-ci ; en l'espèce, les immeubles litigieux doivent être qualifiés d'immeubles de placement, dans la mesure où ils sont loués, principalement à une société du groupe, sans que la recourante y exerce une activité elle-même ; sur la base de la récente jurisprudence du Tribunal fédéral, le canton de situation d’un immeuble de placement doit, même en se fondant sur son droit exclusif d’imposer, prendre en charge une part des pertes excédentaires d'un autre canton ; la jurisprudence visait ainsi à éliminer les pertes de répartition et à assurer au contribuable imposé dans plusieurs cantons qu’il ne serait pas taxé plus lourdement que s’il ne l’était que dans un seul ; les sociétés de capitaux ayant droit à la réduction pour participations peuvent la faire valoir dans tous les cantons où ils disposent d’un domicile accessoire, sauf lorsqu’une partie du bénéfice de l’entreprise ne comprenant pas de rendement de participations est répartie de manière objective, ce qui est le cas pour les immeubles de placement en-dehors du canton du siège (rendement immobilier) ; le bénéfice ainsi attribué n'est pas composé de rendements de participations mais seulement d'un rendement immobilier; il en va de même si tous les rendements de participations sont rattachés au seul siège principal ; sur le principe, la réduction pour participations ne profite pas aux revenus immobiliers, même s'il en résulte, comme en l’espèce, un traitement moins favorable que si la recourante avait exercé ses activités depuis un seul canton ; cette situation résulte de ses choix propres et ne concerne en définitive que l’année fiscale 2004, si bien que l’article 127 Cst. féd. n’est pas violé ; lorsque, comme en l'espèce, le résultat global du contribuable est bénéficiaire, la jurisprudence du Tribunal fédéral relative aux pertes de répartition ne s'applique pas; ainsi, la conclusion de la recourante, tendant à faire abstraction des résultats positifs générés par les participations et les immeubles pour ne compenser la perte d’exploitation qu'avec le bénéfice immobilier dans le canton de Neuchâtel, devait être rejetée.\nB. La Fédération X. recourt au Tribunal administratif contre le jugement du Tribunal fiscal, en concluant sous suite de frais et d’une équitable indemnité de procédure, à l’annulation de la décision sur réclamation du 10 juillet 2008 et à ce que son bénéfice imposable 2004 dans le canton de Neuchâtel soit fixé à zéro. A titre principal, la recourante soutient que ses immeubles neuchâtelois sont des immeubles commerciaux, dans la mesure où elle les loue à une des coopératives qui la forment pour une utilisation à des fins commerciales. Cette location entre dans le but social de soutien que poursuit la Fédération X. par rapport aux activités des différentes coopératives qu’elle regroupe. Elle utilise du reste l'immeuble indirectement de manière commerciale, par le biais de sa coopérative. En conséquence, le bénéfice 2004 doit être réparti par quote-parts, sur la base du chiffre d’affaires et la réduction pour participations doit également être prise en compte proportionnellement par chacun des cantons concernés, ce qui conduit à un bénéfice imposable de zéro. Dans l’hypothèse subsidiaire où les immeubles litigieux doivent être qualifiés d’immeubles de placement, il convient d’appliquer la réduction pour participations aux bénéfices qu’ils génèrent, faute de quoi l’interdiction de la double imposition intercantonale et plus précisément l’interdiction du traitement discriminatoire serait violée. La Fédération X. serait en effet taxée plus lourdement que si elle était imposée dans un seul canton. La différence d’imposition, résultant du refus d’appliquer la réduction pour participations dans le cas d’espèce, s’élève à 702'920 francs, ce qui n’est pas proportionné ni en adéquation avec la capacité contributive de la recourante, peu importe que la situation n’affecte que l’année 2004. Elle souligne que le Tribunal fiscal reconnaît la discrimination qu’elle dénonce mais tente de la justifier par des arguments mal fondés. Finalement, le traitement discriminatoire peut ici être éliminé par un mécanisme de répartition intercantonale, soit en déterminant le résultat d’exploitation hors rendements de participations et d'immeubles de placement, puis en compensant ce solde (négatif) avec le bénéfice immobilier dans les fors spéciaux, en particulier le revenu immobilier réalisé dans le canton de Neuchâtel, avec pour effet d’annuler celui-ci.\nC. Le Tribunal fiscal conclut au rejet du recours, renvoyant sans autre commentaire à la motivation de la décision attaquée, dont les considérants se prononcent, selon lui, sur les points soulevés dans le recours.\nLe Service des contributions indique n’avoir pas d’observations complémentaires à communiquer et conclut implicitement au rejet du recours.\nC O N S I D E R A N T\nen droit"}