{"Signatur": "NE_TC_012", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-05-03", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_012_CDP-2009-387_2011-05-03.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5405&W10_KEY=1985054&nTrefferzeile=243&Template=search_result_document.html", "Checksum": "831199910dcdc1a483f906341bf72ffa"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CDP.2009.387", "INT.2011.346"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 03.05.2011 CDP.2009.387 (INT.2011.346)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de droit public"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Imposition à raison de la détention d'un immeuble de placement dans le canton."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:09:49", "Checksum": "240c1b0761fa07d32187f86cd5e10184", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 03.05.2011 CDP.2009.387 (INT.2011.346)\nRegeste:\nImposition à raison de la détention d'un immeuble de placement dans le canton.\n\n|\nArrêt du Tribunal Fédéral Arrêt du 25.07.2012 [2C_482/2011] |\nA. La Fédération X. est une société coopérative avec siège à Zurich. La société coopérative G. a pour sa part son siège à La Tène (NE). Cette Coopérative est membre de la Fédération X. précitée. La Fédération X. est propriétaire de deux immeubles dans le canton de Neuchâtel et se trouve de ce fait assujettie de manière limitée sur le bénéfice et le capital dans le canton. Dans le cadre de la déclaration d'impôt pour l'année 2004, la Fédération X. y a déclaré un bénéfice de 42'596 francs et un capital de 9'080’310 francs, son activité dégageant globalement 56'094'915 francs de bénéfice, le capital s'élevant à 1'591'209'221 francs, répartis entre les cantons de Zurich et Neuchâtel. En tête de la déclaration figuraient les estimations cadastrales, d'un montant de 51'755'000 francs pour l'immeuble de [...] et de 5'590'000 francs pour celui de [...], soit un total de 57'345'000 francs. En annexe à cette déclaration figuraient la déclaration remplie dans le canton de Zurich pour l'année 2004 ainsi qu'une répartition intercantonale.\nDans la décision de taxation du 4 mars 2008, le Service des contributions a retenu un capital imposable de 9'080'000 francs, comme déclaré, mais a fixé le bénéfice imposable dans le canton de Neuchâtel à 3'287'600 francs, réparti à hauteur de 3'239'600 francs dans la commune de [...] et 48'000 francs dans celle de [...]. L'impôt direct cantonal sur le bénéfice était fixé à 328'760 francs et l'impôt communal sur le bénéfice à 328'760 francs également, réparti à hauteur de 323'960 francs dans la commune de [...] et 4'800 francs dans celle de [...]. L'impôt sur le capital, non contesté, s'élevait à 22'700 francs au niveau cantonal et 22'770 francs au niveau communal (22'607.50 à [...] et 92.50 à [...]).\nLa Fédération X. a soulevé une réclamation contre la taxation définitive du 4 mars 2008, en concluant principalement à ce que, sans égard pour la qualification fiscale des immeubles (immeuble de placement ou établissement stable), la réduction pour participations soit accordée à 100 % sur les bénéfices attribués au canton de Neuchâtel et, subsidiairement, à ce que le canton de Neuchâtel prenne en charge la perte d'exploitation dans le rendement net des immeubles qui lui étaient attribués, ce qui conduisait à un bénéfice imposable de zéro franc pour l'année considérée. La Fédération X. a exposé que jusqu'à l'année fiscale 2004, la répartition intercantonale était effectuée de manière objective, les immeubles détenus dans le canton de Neuchâtel étant qualifiés d'immeubles de placement, alors qu'un réexamen de la situation l'avait conduite à la conclusion que l'immeuble de [...] servait également à des fins d'exploitation et devait dès lors être traité comme un immeuble d'exploitation. La Fédération X. a soutenu que le bénéfice imposable 2004 devait être réparti par quote-parts en fonction du chiffre d’affaires (rendement brut). Les principes de l’interdiction de la discrimination fiscale ainsi que de l’imposition selon la capacité économique devaient conduire à ce que des immeubles servant de placement de capitaux bénéficient de la réduction pour participations à raison de 100 %. A titre subsidiaire, elle a proposé un calcul précis de la manière dont le canton de Neuchâtel devait être contraint de supporter la perte d’exploitation de la Fédération X. pour l’année fiscale 2004, avec pour résultat d’annuler le bénéfice de cette année. La Fédération X. a souligné que la taxation définitive dans le canton de Zurich avait déjà été effectuée et que tant les éléments imposables que la réduction pour participations à raison de 100 % avaient été arrêtés et non contestés.\nPar décision du 10 juillet 2008, le Service des contributions a rejeté la réclamation et confirmé sa décision de taxation du 4 mars 2008, sous réserve d’une modification des bases imposables pour l’année 2004, qui étaient désormais fixées pour le canton de Neuchâtel, à 9'080'000 francs de capital imposable et 2'470'100 francs de bénéfice imposable. Le service a écarté la qualification d’immeuble d’exploitation dans la mesure où les immeubles litigieux étaient réservés au marché locatif commercial du canton et non exploités directement par leur propriétaire. La répartition directe effectuée était dès lors conforme à la jurisprudence du Tribunal fédéral. Les rendements imposés dans le canton de Neuchâtel ne concernaient par ailleurs pas des rendements qui ouvraient le droit à la réduction pour participations au sens des articles 95 et 96 LCdir. Le service a toutefois admis une correction de la provision pour impôts, conduisant à la modification des bases imposables susmentionnée."}