La recourante, qui ne prétend pas même avoir posé la question à son conseiller ORP, ne saurait se prévaloir d'une violation de l'obligation de renseigner au sens de l'article 27 LPGA précité. Au degré de vraisemblance prépondérante applicable en matière d'assurance-chômage, on ne peut qu'observer que c'est à bon droit que l'intimée s'est référée, dans ses décisions des 16 juillet et 23 septembre 2009, au formulaire de contrôle "Indications de la personne assurée pour le mois de mai 2009", daté et signé le 27 mai 2009, dans lequel la recourante avait indiqué être partie en France du 15 au 23 mai et avoir continué de faire des recherches et de postuler pour des emplois à Neuchâtel.