47, 83 OJN). 2. a) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante (Kummer, Grundriss des Zivilprozessrechts, 4e éd., 1984, p. 136; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd., p. 278 ch. 5; ATF 125 V 193 cons. 2; arrêt du TF du 27.04.2006 [C 97/05] cons. 2.3, non publié du 20.09.2004 [C 34/04] cons. 4.1; arrêt non publié du TA du 30.05.2008 [2008.98] cons. 3 ). Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible.