{"Signatur": "NE_TC_012", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-10-13", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_012_CDP-2009-379_2011-10-13.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5419&W10_KEY=1985054&nTrefferzeile=128&Template=search_result_document.html", "Checksum": "57efff4150a445ae5a580d54bde3b53f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CDP.2009.379", "INT.2011.360"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 13.10.2011 CDP.2009.379 (INT.2011.360)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de droit public"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Aptitude au placement (durée minimale de trois mois)."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:23:02", "Checksum": "be67e568cb2ebce82a50bb3a46d2bcbf", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 13.10.2011 CDP.2009.379 (INT.2011.360)\nRegeste:\nAptitude au placement (durée minimale de trois mois).\n\n\nc) Par surabondance, on peut encore relever, à l'instar de l'intimée dans la décision querellée, que la recourante a bénéficié d'une période de vacances durant laquelle elle n'était pas atteignable par courrier dans les 24 heures, que ses recherches d'emploi durant le mois de mai 2009 se sont avérées insuffisantes, comme cela a déjà été relevé plus haut. Il en va d'ailleurs de même des recherches du mois d'avril 2009, qui comportent 3 demandes d'emploi comme aide-soignante ou aide-infirmière et 6 inscriptions sur des sites internet de recherches d'emploi et de placement, en tant que serveuse, secrétaire, aide-soignante et en matière de traduction et cours de langue. Quant aux recherches du mois de juin 2009, elles sont non seulement en nombre réduit, mais également d'une qualité contestable, dans la mesure où il s'agit d'une visite personnelle et de 4 démarches par internet, sur lesquelles 2 concernent la même agence de placement (V.) pour le même poste d'assistante médicale et une concerne un poste de serveuse pour lequel la recourante a proposé de faire un essai en juin 2009 en vue d'un engagement en septembre 2009. A cela s'ajoute que selon ses propres explications, reçues par l'intimée le 29 juin 2009, la recourante se plaint des difficultés qu'elle rencontre et demande une aide financière non pas pour s'enrichir ou lui payer des vacances, mais pour combler ses dépenses vitales qui rongent petit à petit les économies dont elle aura besoin durant ses études. Ces éléments permettent aussi de douter d'une réelle intention de chercher, trouver et accepter un emploi durant la période considérée. Partant, c'est à bon droit que l'intimée a refusé le droit aux indemnités de la recourante, faute d'aptitude au placement, dès son inscription à l'assurance-chômage jusqu'à la fin de la période de disponibilité fixée au 30 juin 2009. Enfin, il semble peu probable que le comportement de la recourante, tel qu'il résulte de l'ensemble des circonstances susmentionnées, respecte les obligations du chômeur relatives au contrôle (cf. l'art. 17 LACI par renvoi de l'art. 8 al. 1 let. g LACI\n). Cette dernière question peut toutefois rester indécise en l'espèce, le recours devant de toute manière être rejeté sur la base de l'article 8 al. 1 let. f LACI précité.\n5. Mal fondé, le recours doit être rejeté. Il est statué sans frais, la procédure étant en principe gratuite, ni dépens (art. 61 let. a et g a contrario LPGA).\nPar ces motifs,\nla Cour de droit public\n1. Rejette le recours.\n2. Statue sans frais ni dépens.\nNeuchâtel, le 13 octobre 2011\n1 L’assuré a droit à l’indemnité de chômage:\na.\ns’il est sans emploi ou partiellement sans emploi (art. 10);\nb.\ns’il a subi une perte de travail à prendre en considération (art. 11);\nc.\ns’il est domicilié en Suisse (art. 12);\nd.1\ns’il a achevé sa scolarité obligatoire, qu’il n’a pas encore atteint l’âge donnant droit à une rente AVS et ne touche pas de rente de vieillesse de l’AVS;\ne.\ns’il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (art. 13 et 14);\nf.\ns’il est apte au placement (art. 15) et\ng.\ns’il satisfait aux exigences du contrôle (art. 17).\n2 Le Conseil fédéral règle les conditions dont dépend le droit à l’indemnité des personnes qui, avant d’être au chômage, exerçaient une activité salariée à domicile. Il ne peut s’écarter de la réglementation générale prévue dans le présent chapitre que dans la mesure où les particularités du travail à domicile l’exigent.\n1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).\n1 Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d’intégration et qui est en mesure et en droit de le faire.1\n2 Le handicapé physique ou mental est réputé apte à être placé lorsque, compte tenu de son infirmité et dans l’hypothèse d’une situation équilibrée sur le marché de l’emploi, un travail convenable pourrait lui être procuré sur ce marché. Le Conseil fédéral règle la coordination avec l’assurance-invalidité.\n3 S’il existe des doutes sérieux quant à la capacité de travail d’un chômeur, l’autorité cantonale peut ordonner qu’il soit examiné par un médecin-conseil, aux frais de l’assurance.\n4 Les assurés qui, avec l’autorisation de l’autorité cantonale, exercent une activité bénévole dans le cadre d’un projet pour chômeurs sont considérés comme aptes au placement.2\n1\nNouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er\njuillet 2003 (RO 2003\n1728; FF 2001\n2123).\n2 Introduit\npar le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er\njanv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).\n1 L’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a fournis.\n2 En vue de son placement, l’assuré est tenu de se présenter à sa commune de domicile ou à l’autorité compétente aussitôt que possible, mais au plus tard le premier jour pour lequel il prétend à l’indemnité de chômage; il doit ensuite se conformer aux prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral.2\n3 L’assuré est tenu d’accepter tout travail convenable qui lui est proposé. Il a l’obligation, lorsque l’autorité compétente le lui enjoint, de participer:3\na.4\naux mesures relatives au marché du travail propres à améliorer son aptitude au placement;\nb.5\naux entretiens de conseil, aux réunions d’information et aux consultations spécialisées visées à l’al. 5;\n"}