{"Signatur": "NE_TC_012", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-10-13", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_012_CDP-2009-379_2011-10-13.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5419&W10_KEY=1985054&nTrefferzeile=128&Template=search_result_document.html", "Checksum": "57efff4150a445ae5a580d54bde3b53f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CDP.2009.379", "INT.2011.360"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 13.10.2011 CDP.2009.379 (INT.2011.360)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de droit public"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Aptitude au placement (durée minimale de trois mois)."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:23:02", "Checksum": "be67e568cb2ebce82a50bb3a46d2bcbf", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 13.10.2011 CDP.2009.379 (INT.2011.360)\nRegeste:\nAptitude au placement (durée minimale de trois mois).\n\n\nb) La recourante soutient en premier lieu que des membres du personnel de l'assurance-chômage ne l'auraient pas avertie des risques de se voir nier le droit aux prestations en cas de voyage. Elle indique que la réceptionniste du chômage lui avait dit qu'elle ne pensait pas que cela poserait problème et que sa conseillère la recontacterait, ce qu'elle n'a pas fait. Elle est partie en pensant qu'il n'y avait pas de problème. Cette argumentation, peu précise, ne saurait convaincre la Cour de céans. La recourante ne démontre pas à satisfaction qu'un membre du personnel du chômage l'aurait mal renseignée ou aurait failli à une obligation de la renseigner sur les conséquences juridiques éventuelles d'un voyage. La recourante, qui ne prétend pas même avoir posé la question à son conseiller ORP, ne saurait se prévaloir d'une violation de l'obligation de renseigner au sens de l'article 27 LPGA précité. Au degré de vraisemblance prépondérante applicable en matière d'assurance-chômage, on ne peut qu'observer que c'est à bon droit que l'intimée s'est référée, dans ses décisions des 16 juillet et 23 septembre 2009, au formulaire de contrôle \"Indications de la personne assurée pour le mois de mai 2009\", daté et signé le 27 mai 2009, dans lequel la recourante avait indiqué être partie en France du 15 au 23 mai et avoir continué de faire des recherches et de postuler pour des emplois à Neuchâtel. Quant au voyage prévu durant l'été en Norvège puis au Pérou, du 1er juillet au 4 septembre 2009, une éventuelle violation du droit d'être informé ne saurait d'ailleurs se poser, la recourante ayant elle-même admis ne plus pouvoir être placée pour cette raison, dès le 30 juin 2009 (cf. le formulaire de contrôle \"Indications de la personne assurée pour le mois de juin 2009\", daté et signé le 25 juin 2009).\nEn second lieu, la recourante se prévaut de sa disponibilité et des recherches d'emploi effectuées depuis [...] pour tenter de démontrer qu'elle a été apte au placement du 1er avril au 30 juin 2009 sans interruption. Son séjour à [...], du 15 au 23 mai 2009, ne doit selon elle pas être pris en compte comme des vacances, car elle a été atteignable, a continué à rechercher un emploi et pouvait revenir dans les 5 heures à Neuchâtel en cas de besoin. Il s'agit là de simples allégations et le dossier ne contient pas de données objectives permettant de retenir une telle conclusion. Il en ressort, au contraire, que les recherches d'emploi de mai 2009 sont insuffisantes qualitativement, ce qui pourrait déjà conduire, en soi, à ce que son aptitude au placement soit niée (arrêt du TF du 30.01.2007 [C 149/05] cons. 5 et références citées). En effet, comme le relève l'intimée dans la décision sur opposition attaquée, 10 recherches n'ont pas été attestées (visites ou téléphones), 3 concernent la même recherche (cours d'anglais auprès de l'école A., pour lesquels la recourante a restreint sa disponibilité au lundi) et d'autres démarches, intitulées \"recherches sur des sites d'entreprises médicales\" ou \"recherches sur le site de mon université\" n'apparaissent pas sérieuses et permettent de douter de sa réelle volonté de trouver et d'accepter un emploi. C'est dès lors à bon droit que la décision de l'intimée du 16 juillet 2009 mentionne cet état de fait, considérant le séjour à [...] comme une période de vacances à déduire de la période de disponibilité, inférieure à trois mois.\nMême s'il faut convenir que la recourante s'est montrée flexible dans les emplois qu'elle a recherchés d'aide-soignante, aide-infirmière, serveuse, réceptionniste, professeur d'anglais ou encore traductrice, il s'agit toutefois d'emplois usuellement offerts pour une durée indéterminée, contrairement à l'avis exprimé par la recourante dans ses écritures, ou alors d'emplois à temps très partiels (cf. la recherche \"conversation d'anglais\" du 02.05.2009, de 5 à 7 heures par semaine). Ses chances de trouver un travail, même temporaire, à 80 % en raison de la formation universitaire partielle suivie, doivent en conséquence, objectivement, être qualifiées d'aléatoires (cf. par exemple, le cas d'une chômeuse à la recherche d'un emploi de serveuse disponible moins de trois mois pleins durant l'entre-saison : arrêt du TFA du 25.07.2001 [C 408/00] cons. 2c)."}