{"Signatur": "NE_TC_012", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-10-13", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_012_CDP-2009-379_2011-10-13.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5419&W10_KEY=1985054&nTrefferzeile=128&Template=search_result_document.html", "Checksum": "57efff4150a445ae5a580d54bde3b53f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CDP.2009.379", "INT.2011.360"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 13.10.2011 CDP.2009.379 (INT.2011.360)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de droit public"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Aptitude au placement (durée minimale de trois mois)."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:23:02", "Checksum": "be67e568cb2ebce82a50bb3a46d2bcbf", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 13.10.2011 CDP.2009.379 (INT.2011.360)\nRegeste:\nAptitude au placement (durée minimale de trois mois).\n\n\n4. a) L'article 8 al. 1 LACI énumère aux lettres a à g sept conditions du droit à l'indemnité de chômage. Ces conditions sont cumulatives (ATF 124 V 215 p. 218 cons. 2). Aux termes de l'article 8 al. 1 let. f et g LACI, l'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il est apte au placement (art. 15) et s'il satisfait aux exigences du contrôle (art. 17). Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration et qui est en mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1 LACI). L'aptitude au placement comprend deux éléments : la capacité de travail d'une part, c'est-à-dire la faculté de fournir un travail – plus précisément d'exercer une activité lucrative salariée – sans que l'assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne, et d'autre part la disposition à accepter un travail convenable au sens de l'article 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s'il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l'assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels (ATF 125 V 51 cons. 6a, 123 V 214 cons. 3; arrêt du TF du 23.02.2011 [8C_490/2010] cons. 3.1). L'aptitude au placement peut dès lors être niée notamment en raison de recherches d'emploi continuellement insuffisantes, en cas de refus réitéré d'accepter un travail convenable, ou encore lorsque l'assuré limite ses démarches à un domaine d'activité dans lequel il n'a, concrètement, qu'une très faible chance de trouver un emploi (ATF 125 V 51 p. 58 cons. 6a, 123 V 214 p. 216 cons. 3 et les références; arrêts du TF du 09.02.2011 [8C_245/2010] cons. 3.1, du 01.02.2008 [8C_138/2007] cons. 3.1 et les références; arrêt du TFA du 04.02.2003 [C 136/02] in DTA 2004 no 2, p. 46 cons. 1.2; arrêt non publié du TA du 21.09.2010 [TA.2009.90] cons. 2a). Il en va de même lorsque, en raison de l'existence d'autres obligations ou de circonstances personnelles particulières, un assuré désire seulement exercer une activité lucrative à des heures déterminées de la journée ou de la semaine ou lorsqu'il exige un lieu de travail trop proche. Peu importe, à cet égard, le motif pour lequel le choix des emplois potentiels est limité (ATF 123 V 214 p. 216 cons. 3, 120 V 385 p. 388 cons. 3a et les références; arrêt du TFA du 05.07.2004 [C 183/03] cons. 2; arrêt non publié du TA du 26.01.2011 [CDP.2010.23] cons. 2; Rubin, op. cit., p. 204).\nSelon la jurisprudence, un assuré qui prend des engagements à partir d'une date déterminée et de ce fait n'est disponible sur le marché de l'emploi que pour une courte période n'est, en principe, pas apte au placement (ATF 126 V 520 p. 522 cons. 3, 123 V 214 p. 217 cons. 5a, ATF 122 V 212 p. 217 cons. 5a; 110 V 207 p. 208 cons. 1; arrêt du TF du 06.07.2005 [C 56/05] cons. 1). Si l'ORP apprend que l'assuré a pris des dispositions à terme (par ex. un séjour à l'étranger, une formation, etc.), il est alors tenu de l'informer des conséquences juridiques qui en résultent sur son aptitude au placement (Circulaire relative à l'indemnité de chômage [IC], janvier 2007, no 226; ATF 131 V 472 cons. 4 et 5 et les références citées; sur la portée de l'art. 27 LPGA, cf. arrêt du TA du 10.02.2009 [TA.2008.187] cons. 4; Rubin, op. cit., p. 939 s). De même, l'assuré qui, au début de son chômage, ne peut se mettre à la disposition du marché de l'emploi que pour une période relativement brève parce qu’il a pris des dispositions à partir d’une certaine date (par exemple avant un voyage à l'étranger, un retour définitif au pays pour un étranger, le service militaire, une formation ou lorsque l'assuré va se lancer dans une activité indépendante, etc.) est en règle générale inapte au placement, ses chances d'engagement étant trop minces. Si l’assuré est disponible pendant au moins trois mois, il est réputé apte au placement. En cas de disponibilité inférieure à trois mois, l’aptitude au placement peut exceptionnellement être reconnue à un assuré lorsque, compte tenu de la situation du marché du travail et de la souplesse de l'assuré (par exemple s'il est disposé à exercer une activité en dehors de la profession qu'il a apprise et à accepter des emplois temporaires), il a vraisemblablement des chances de trouver un emploi (Circulaire IC précitée, no 227 et les références citées; ATF 123 V 214 cons. 5a, 115 V 433 cons. 2c/bb; arrêts du TFA des 06.07.2005 [C 56/05] cons. 1.2 et 2.2 et 25.07.2001 [C 408/00] cons. 2a)."}