{"Signatur": "NE_TC_012", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-10-13", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_012_CDP-2009-379_2011-10-13.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5419&W10_KEY=1985054&nTrefferzeile=128&Template=search_result_document.html", "Checksum": "57efff4150a445ae5a580d54bde3b53f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CDP.2009.379", "INT.2011.360"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 13.10.2011 CDP.2009.379 (INT.2011.360)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de droit public"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Aptitude au placement (durée minimale de trois mois)."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:23:02", "Checksum": "be67e568cb2ebce82a50bb3a46d2bcbf", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 13.10.2011 CDP.2009.379 (INT.2011.360)\nRegeste:\nAptitude au placement (durée minimale de trois mois).\n\nA. X., née le [...] 1987, étudiante en médecine à l'Université de [...], a obtenu le Bachelor, puis a prévu un congé sabbatique d'une année, jusqu'au mois de septembre 2009. Elle a travaillé en tant que serveuse, puis réceptionniste, du mois de septembre 2008 jusqu'au 27 mars 2009. Dès le mois de janvier 2009, elle a suivi une formation universitaire partielle \"Santé et droits de l'homme\". Elle s'est inscrite à l'assurance-chômage, le 30 mars 2009, pour la recherche d'un emploi au taux de 80 % en tant qu'aide-soignante, aide-infirmière, serveuse, réceptionniste, professeur d'anglais ou encore traductrice. Elle a séjourné en France, à [...], du 15 au 23 mai 2009.\nLe 15 juin 2009, la Caisse cantonale d'assurance-chômage (CCNAC) a invité la direction juridique du service de l'emploi (ci-après : direction juridique) à statuer sur l'aptitude au placement de X. Dans le cadre de l'instruction de cette procédure, la direction juridique a demandé des explications de la part de l'assurée, reçues le 29 juin 2009. Il en ressort que le cours de formation continue a lieu un après-midi toutes les deux semaines, que ses études de médecine reprendront dès le 14 septembre 2009 et qu'elle a prévu un voyage, du 1er juillet au 4 septembre 2009, d'abord en Norvège durant trois semaines auprès de sa famille, puis au Pérou durant un mois et demi pour y apprendre l'espagnol, comme bénévole dans un orphelinat. Elle estime avoir été apte à être placée du 1er avril au 30 juin 2009 et dépose, en annexe à son courrier, copies d'un billet de train pour la France, des réservations pour le voyage au Pérou et d'une attestation de l'Université de [...] concernant son congé annuel.\nPar décision du 16 juillet 2009, la direction juridique a refusé le droit aux indemnités de chômage en raison de l'inaptitude au placement dès l'inscription. En bref, l'autorité s'est fondée sur le fait que X. a disposé de moins de trois mois pour chercher un emploi, dès lors qu'elle s'est inscrite au chômage le 30 mars 2009 et qu'elle est partie en France le 1er juillet 2009 où elle avait déjà séjourné du 15 au 23 mai 2009. Selon cette décision, sa disponibilité ainsi limitée ne lui laissait que peu de chances de trouver un emploi, d'autant plus que les emplois recherchés sont normalement de durée indéterminée.\nL'intéressée a formé opposition à l'encontre de cette décision, contestant ne pas être apte à travailler. Elle a prétendu avoir informé le secrétariat du chômage avant son départ, que sa semaine de congé en France ne pouvait pas être assimilée à une période de vacances car elle y a effectué 5 demandes d'emploi et a continué à consulter les offres d'emploi en ligne. De plus, séjournant à [...], elle aurait pu regagner [...] en 3 heures 20 et être disponible à Neuchâtel le jour même en cas de besoin. Elle a contesté par ailleurs avoir eu peu de chances de trouver un emploi de durée déterminée, car tel était le cas de ses précédents emplois, comme serveuse ou réceptionnistes. Elle a précisé qu'elle recherchait toujours des emplois, partiels, en parallèle avec ses études et qu'elle a postulé auprès de l'agence D. et d'autres agences de placement.\nPar prononcé du 23 septembre 2009, la direction juridique a rejeté l'opposition précitée, considérant, compte tenu de l'ensemble des circonstances, que la décision du 16 juillet 2009 ne souffre d'aucun arbitraire et qu'elle doit être maintenue.\nB. X. interjette recours devant le Tribunal administratif contre cette dernière décision et conclut implicitement à son annulation. Reprenant ses précédents arguments, elle se réfère en sus à une séance d'information du chômage pour soutenir que son séjour à [...] ne peut pas être considéré comme des vacances, car elle y a fait des recherches d'emplois et se trouvait à 3 heures 20 de Neuchâtel. De plus, elle était atteignable, car son Natel était allumé, elle consultait ses mails plusieurs fois par jour et son courrier était adressé chez ses parents qui avaient pour consigne de l'ouvrir.\nC. Sans formuler d'observations, la direction juridique du service de l'emploi conclut au rejet du recours.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. a) Interjeté en temps utile et dans les formes légales, le recours est recevable.\nb) Depuis le 1er janvier 2011, la Cour de droit public du Tribunal cantonal a succédé au Tribunal administratif et traite les causes qui avaient été déférées à cette dernière instance (art. 47, 83 OJN).\n2. a) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante (Kummer, Grundriss des Zivilprozessrechts, 4e éd., 1984, p. 136; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd., p. 278 ch. 5; ATF 125 V 193 cons. 2; arrêt du TF du 27.04.2006 [C 97/05] cons. 2.3, non publié du 20.09.2004 [C 34/04] cons. 4.1; arrêt non publié du TA du 30.05.2008 [2008.98] cons. 3 ). Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 cons. 5b, 125 V 193 cons. 2 et les références; arrêt du TF des 05.05.2009 [8C_929/2008] cons. 3.2 et 11.07.2008 [8C_746/2007] cons. 5.1). Il n'existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 cons. 5a; arrêts du TF des 11.07.2008 [8C_746/2007] cons. 5.1 et 01.07.2008 [9C_365/2007] cons. 5.3)."}