b. s’est accoutumé au mode de vie et aux usages suisses; c. se conforme à l’ordre juridique suisse; et, d. ne compromet pas la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse. E. De la preuve I. Fardeau de la preuve Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu’elle allègue pour en déduire son droit. Toute personne a le droit d’être traitée par les organes de l’Etat sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. 1 La Confédération règle l’acquisition et la perte de la nationalité et des droits de cité par filiation, par mariage ou par adoption.