En l'espèce, la motivation sommaire de la décision attaquée, complétée par les observations de l'intimé sur le recours, ne met pas en cause les connaissances linguistiques des recourants, ni le fait qu'ils remplissent la condition de résidence (art.11 de la loi sur le droit de cité neuchâtelois). Le Conseil d'Etat n'a pas non plus directement contesté leur accoutumance au mode de vie et aux usages suisses, ni le fait qu'ils respectent la législation de ce pays, puisqu'il indique, dans sa réponse sur le recours : "On attend en outre des candidats qu'ils fassent preuve de motivation et d'intérêt pour l'obtention de la nationalité suisse".