Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, p.81). 5. En l'espèce, la motivation sommaire de la décision attaquée, complétée par les observations de l'intimé sur le recours, ne met pas en cause les connaissances linguistiques des recourants, ni le fait qu'ils remplissent la condition de résidence (art.11 de la loi sur le droit de cité neuchâtelois).