Les parties ont l'obligation de collaborer à l'établissement des faits. Elles ont d'ailleurs intérêt à prouver autant que possible les faits qu'elles allèguent, les conséquences de l'absence éventuelle de preuves d'un fait devant, en vertu de la règle générale de l'article 8 du code civil, être supporté par celui qui entend en déduire un droit (RJN 1990, p.198 et les références; ATA du 20.08.1997 [TA.1996.186] cons.2 non publié au RJN 1997, p.246 mais disponible sur le site http:\\jurisprudence.ne; Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, p.81). 5.