La loi sur la juridiction et la procédure administratives (LPJA) s'applique en particulier aux décisions prises par le Conseil d'Etat (art. 2 let. a). En vertu de l'article 14 LPJA, l'autorité doit instruire d'office la cause en recherchant quelle est la réalité des faits décisifs, le cas échéant après administration des preuves. Il y a cependant des limites à son devoir d'investigation. Les parties ont l'obligation de collaborer à l'établissement des faits.