{"Signatur": "NE_TC_012", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-04-14", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_012_CDP-2009-356_2011-04-14.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5149&W10_KEY=1985054&nTrefferzeile=261&Template=search_result_document.html", "Checksum": "109173d51d9ed533596f18c8824a6824"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CDP.2009.356", "INT.2011.118"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 14.04.2011 CDP.2009.356 (INT.2011.118)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de droit public"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Naturalisation. 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L'autorité doit faire usage de son pouvoir d'appréciation – même s'il est très large – en respectant ses devoirs et en observant le sens et le but de la législation sur la naturalisation (ATF 129 I 232 cons.3.3, p. 238; arrêt du TF non publié du 12.12.2003 [1P.214/2003] cons. 3.5.1, résumé in PJA 2004, p. 993; v. aussi arrêt du TF non publié du 30.08.2010 [1D_5/2010] cons. 3.2.4 et les références). L'autorité qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation est tenue de respecter les principes généraux régissant son activité, c'est-à-dire l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement ainsi que les principes de la bonne foi et de la proportionnalité (RJN 2009, p. 222). Il lui incombe aussi de motiver ses décisions (ATF 129 I 232).\nb) La loi sur la juridiction et la procédure administratives (LPJA) s'applique en particulier aux décisions prises par le Conseil d'Etat (art. 2 let. a). En vertu de l'article 14 LPJA, l'autorité doit instruire d'office la cause en recherchant quelle est la réalité des faits décisifs, le cas échéant après administration des preuves. Il y a cependant des limites à son devoir d'investigation. Les parties ont l'obligation de collaborer à l'établissement des faits. Elles ont d'ailleurs intérêt à prouver autant que possible les faits qu'elles allèguent, les conséquences de l'absence éventuelle de preuves d'un fait devant, en vertu de la règle générale de l'article 8 du code civil, être supporté par celui qui entend en déduire un droit (RJN 1990, p.198 et les références; ATA du 20.08.1997 [TA.1996.186] cons.2 non publié au RJN 1997, p.246 mais disponible sur le site http:\\\\jurisprudence.ne; Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, p.81).\n5. En l'espèce, la motivation sommaire de la décision attaquée, complétée par les observations de l'intimé sur le recours, ne met pas en cause les connaissances linguistiques des recourants, ni le fait qu'ils remplissent la condition de résidence (art.11 de la loi sur le droit de cité neuchâtelois). Le Conseil d'Etat n'a pas non plus directement contesté leur accoutumance au mode de vie et aux usages suisses, ni le fait qu'ils respectent la législation de ce pays, puisqu'il indique, dans sa réponse sur le recours : \"On attend en outre des candidats qu'ils fassent preuve de motivation et d'intérêt pour l'obtention de la nationalité suisse\". Cette considération, formulée comme une condition mise à la naturalisation, n'est pas critiquable si elle signifie que le candidat à la naturalisation qui ne collabore pas à la constatation des faits permettant de statuer sur son cas doit subir les conséquences de son comportement.\nCependant, en l'occurrence, le dossier ne permet pas de savoir quel a été précisément le comportement des recourants en cours de procédure. Alors que, selon le rapport de la police cantonale du 16 septembre 2008, ils ont fait l'objet de nombreuses convocations écrites, les intéressés reconnaissent seulement avoir reçu un petit billet de la police sur leur porte d'entrée. Les convocations, pas plus que le billet, n'ont été produites. Les recourants n'ont pas eu l'occasion de s'expliquer à ce sujet avant que soit rendue la décision attaquée. Or, ancré à l'article 9 de la Constitution fédérale et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le principe de la bonne foi exige que l'administration et les administrés se comportent réciproquement de manière loyale. En particulier, l'administration doit s'abstenir de tout comportement propre à tromper l'administré et elle ne saurait tirer aucun avantage des conséquences d'une incorrection ou insuffisance de sa part (ATF 129 II 361 cons.7.1, p.381, 124 II 265 cons.2a, p.269-270).\nEn l'occurrence, en écrivant aux recourants le 24 mars 2009, soit après le dépôt du rapport de la police cantonale, qu'il avait procédé à un contrôle approfondi de leur dossier, le service de la justice leur a laissé croire qu'il disposait de tous les éléments permettant au Conseil d'Etat de statuer. En ne signalant pas, à cette occasion, le manque de collaboration qui pouvait leur être reproché, l'autorité n'a pas respecté les règles de la bonne foi.\nPar conséquent, il y a lieu d'annuler la décision du Conseil d'Etat du 19 août 2009 et de lui renvoyer la cause pour qu'il en complète l'instruction sur la question du comportement des recourants en cours de procédure et leur donne l'occasion d'exercer leur droit d'être entendus, avant de rendre une nouvelle décision.\n6. Vu le sort de la cause, il est statué sans frais, les autorités cantonales n'en payant pas (art.47 al.2 LPJA).\nPar ces motifs,\nla Cour de droit public\n1. Admet le recours et annule la décision du Conseil d'Etat du 19 août 2009.\n2. Renvoie la cause à l'intimé au sens des considérants.\n3. Statue sans frais.\n4. Ordonne le remboursement aux recourants de leur avance de frais.\nNeuchâtel, le 14 avril 2011\nAU NOM DE LA COUR DE DROIT PUBLIC\nLe greffier Le président\nDécision de naturalisation\n1 Dans la procédure ordinaire de naturalisation, la nationalité suisse s’acquiert par la naturalisation dans un canton et une commune.\n2 La naturalisation n’est valable que si une autorisation fédérale a été accordée par l’office compétent (office).\nAvant l’octroi de l’autorisation, on s’assurera de l’aptitude du requérant à la naturalisation. On examinera en particulier si le requérant:\na. s’est intégré dans la communauté suisse;\nb. s’est accoutumé au mode de vie et aux usages suisses;\nc. se conforme à l’ordre juridique suisse; et,\nd. ne compromet pas la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse.\nE. De la preuve"}