{"Signatur": "NE_TC_012", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-04-14", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_012_CDP-2009-356_2011-04-14.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5149&W10_KEY=1985054&nTrefferzeile=261&Template=search_result_document.html", "Checksum": "109173d51d9ed533596f18c8824a6824"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CDP.2009.356", "INT.2011.118"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 14.04.2011 CDP.2009.356 (INT.2011.118)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de droit public"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Naturalisation. 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L'autorité communale a répondu par un préavis favorable le 26 mai 2008, indiquant que la moralité et la conduite des intéressés n'ont donné lieu à aucune plainte et qu'ils sont parfaitement assimilés à nos us et coutumes. La police cantonale a établi un rapport daté du 16 septembre 2007 (recte : 2008) d'où il ressort que les époux X. sont à jour dans le paiement de leurs contributions publiques et sont inconnus tant de l'office des poursuites que des services de police. L'auteur du rapport a mentionné qu'il n'avait pas pu obtenir d'informations précises les concernant, faute d'avoir pu les rencontrer malgré de nombreux passages à leur domicile, de nombreuses convocations écrites et téléphones.\nLa suite de la procédure est quelque peu nébuleuse. Une première autorisation fédérale de naturalisation semble avoir été délivrée le 4 mars 2009, mais celle qui figure au dossier est datée, après correction, du 29 avril 2009. Toujours est-il que les époux X. ont déposé une demande de naturalisation neuchâteloise dans la Commune de […] le 19 mars 2009. Par lettre du 24 mars suivant, le service de la justice a demandé le complètement à cette demande par la signature de l'épouse X.; il a précisé qu'il avait procédé à un contrôle approfondi du dossier. Le Conseil communal de […] a accordé la naturalisation prétendue par arrêté du 11 mai 2009.\nLe 19 août 2009, le Conseil d'Etat a rejeté la demande de naturalisation des époux X. en indiquant : \"Cette décision est notamment motivée par le fait que malgré les nombreuses convocations écrites, nombreux téléphones et passages à votre domicile, la police cantonale chargée de procéder à l'enquête de naturalisation n'a jamais été en mesure de vous rencontrer. Vos absences et vos non-réponses démontrent un manque de motivation de votre part à fournir des renseignements personnels permettant de définir avec exactitude votre intégration dans la communauté suisse\".\nB. Le 17 septembre 2009, les époux X. saisissent le Tribunal administratif d'un recours contre cette décision. Ils allèguent n'avoir reçu qu'une seule fois un petit billet émanant de la police cantonale sur leur porte d'entrée. Pour expliquer leur absence, ils exposent qu'étant à la retraite, ils profitent de voyager. Les recourants soutiennent par ailleurs que le fait de vivre en Suisse et dans le canton de Neuchâtel depuis plus de 40 ans, d'y avoir travaillé, payé leurs impôts, élevé leurs enfants nés en 1970 et 1975, de s'être parfaitement intégrés, est la preuve de leur motivation. Ils demandent que la décision attaquée soit reconsidérée.\nC. Dans ses observations sur le recours, le Conseil d'Etat en propose le rejet.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.\nDepuis le 1er janvier 2011, la Cour de droit public du Tribunal cantonal a succédé au Tribunal administratif et traite les causes qui avaient été déférées à cette dernière instance (art. 47, 83 OJN).\n2. a) Selon l'article 12 de la loi fédérale sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse (LN; RS 141.0), dans la procédure ordinaire de naturalisation, la nationalité suisse s'acquiert par la naturalisation dans un canton et une commune (al. 1). La naturalisation n'est valable que si une autorisation fédérale a été accordée par l'ODM (al. 2). Avant l'octroi de l'autorisation, on s'assurera de l'aptitude du requérant à la naturalisation. On examinera en particulier si le requérant s'est intégré dans la communauté suisse (art. 14 let. a); s'est accoutumé au mode de vie et aux usages suisses (let. b); se conforme à l'ordre juridique suisse (let. c) et ne compromet pas la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse (let. d).\nb) Dans la procédure de naturalisation ordinaire, selon l'article 11 de la loi sur le droit de cité neuchâtelois (RSN 131.0), pour acquérir le droit de cité neuchâtelois, la personne qui le demande doit établir qu'elle et ses enfants de plus de 16 ans inclus dans l'autorisation fédérale ont des connaissances suffisantes de la langue française (let. a); qu'elle a résidé dans le canton pendant les trois ans précédant la demande d'autorisation fédérale (let. b).\n3. Selon l'article 38 al.2 Cst. féd., le droit fédéral prévoit des dispositions minimales sur la naturalisation des étrangers par les cantons. Il est admis que s'il ne contient pas de dispositions potestatives, l'article 14 LN laisse toutefois à l'autorité chargée de la naturalisation une grande liberté d'appréciation dans le sens où celle-ci peut l'accorder ou la refuser en reconnaissant ou en déniant au recourant son aptitude sur la base d'autres critères que ceux que cet article énumère de manière exemplative (Gutzwiller, Droit de la nationalité et fédéralisme en Suisse, thèse Genève 2008, nos 538 à 540, p. 226-227 et les références)."}