Il appartiendra au Service de se déterminer cependant concrètement sur le statut à conférer désormais à la recourante, étant entendu qu’il doit correspondre à tout le moins à celui d’une autorisation de séjour de l’ancien droit. 5. Le dossier étant complet, il n'est pas nécessaire de tenir une audience, telle que la recourante la sollicite. La demande d'effet suspensif contenue dans le recours est sans objet (art. 40 al. 1 LPJA). 6. Le recours étant admis, les frais seront laissés à la charge de l’Etat, la recourante se voyant rembourser son avance de frais. Il a lieu également de lui allouer une indemnité de dépens.