Il ne saurait en revanche être question d'allouer la conclusion principale de la recourante, soit une autorisation d’établissement sur la base de la LSEE dans la mesure où, comme la recourante le signalait elle-même, la durée de son séjour déterminant n’atteignait pas encore dix ans (art. 34 al. 2 let. a LSEE). Les conditions d'octroi n’en étaient donc pas remplies. Il appartiendra au Service de se déterminer cependant concrètement sur le statut à conférer désormais à la recourante, étant entendu qu’il doit correspondre à tout le moins à celui d’une autorisation de séjour de l’ancien droit. 5.