A l'évidence, le souhait de X. de rester en Suisse va bien au-delà de simples motifs de convenance personnelle, au point qu'en refusant de prolonger l’autorisation de séjour en Suisse de la recourante l'autorité, a abusé de son pouvoir d’appréciation et violé le principe de l’interdiction de l’arbitraire. S’il convient de respecter la liberté d’appréciation de l’autorité décisionnelle et le fait que le cas de rigueur (aussi désigné comme cas « d'extrême rigueur ») ne peut être retenu qu’avec réserve et ne saurait être réalisé lorsqu’un seul des critères d’examen rappelés ci-dessus est réalisé, il ne faut pas non plus qu’à l’inverse, lorsqu’un seul des critères d’examen