Depuis l'arrêt du Tribunal fédéral du 23 janvier 1998 (ATF 124 II 110 cons. 3), il faut admettre qu'à partir d'un séjour de dix ans en Suisse, le renvoi dans le pays d'origine d'un requérant dont la demande d'asile n'a pas encore été définitivement tranchée comporte normalement une rigueur excessive constitutive du cas d'extrême gravité, pour autant qu'il s'agisse d'un étranger financièrement autonome, bien intégré sur les plans social et professionnel et qui s'est comporté jusqu'ici tout à fait correctement. Si cette jurisprudence n'est ici pas directement transposable, elle donne une indication du poids qu'il faut accorder à l'écoulement du temps en cas de renvoi d'un étranger de Suisse.