Sous l'angle des conditions de résidence, la recourante remplit même les conditions nécessaires à l’acquisition de la nationalité au sens de l’article 15 LN. Le cas d'espèce s'écarte ici de la situation qu'avait eu à connaître l'autorité de céans dans un arrêt du 15 août 2011 et dans laquelle le cas de rigueur avait été nié. Dans cette affaire, la durée alléguée du séjour était de 11 ans mais la durée légale de sept ans seulement (arrêt non publié du 15.08.2011 [CDP.2011.196]). Depuis l'arrêt du Tribunal fédéral du 23 janvier 1998 (ATF 124 II 110 cons.