– même survenus après l’acte attaqué – propres à influer sur la solution du litige, sauf en matière d’assurances sociales, en vertu de la jurisprudence fédérale (Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, p. 178). 4. a) Dès le 8 janvier 2007, date du décès de l’époux suisse de la recourante, X. n’avait plus de droit à une autorisation de séjour (Nguyen, op. cit., p. 274) et la prolongation de son autorisation de séjour était soumise au principe de la libre appréciation par l’Autorité.