En effet, les premiers ont normalement le droit de séjourner en Suisse pendant toute la durée formelle du mariage, même en l'absence de vie commune (art. 7 al. 1 1re phrase LSEE ; ATF 121 II 97 p. 100 cons. 2), tandis qu'un tel droit n'existe pour les seconds qu'aussi longtemps que les époux font ménage commun (art. 17 al. 2 LSEE ; ATF 127 II 60 cons. 1c, 126 II 269 cons. 2b/2c et les références). En cas de décès du conjoint suisse, le conjoint étranger perd son droit à l’autorisation. Même l’article 8 CEDH n’est d’aucun secours