1a, 123 II 145 p. 147 et les références citées). Sa liberté d’accorder ou de refuser une autorisation de séjour demeure entière quelles que soient les dispositions prises par l’étranger, telles que mariage, conclusion d’un contrat de travail, location d’un appartement (art. 8 al. 2 RLSEE). b) Le droit de présence en Suisse au titre du regroupement familial est réglé plus favorablement pour les étrangers qui ont épousé un citoyen suisse qu'à l'égard de ceux qui ont épousé une personne titulaire du permis d'établissement. En effet, les premiers ont normalement le droit de séjourner en Suisse pendant toute la durée formelle du mariage, même en l'absence de vie commune (art.