4 OLE), ne comptaient pas pour l'octroi d'un permis C. Ses activités dans le secteur de la mode ou de la restauration ne justifiaient aucune exception au vu de l'article 29 OLE. Le Département a également refusé de reconnaître une situation d'extrême rigueur, dans laquelle l'autorisation de séjour du conjoint pouvait être renouvelée après dissolution du mariage. Il a toutefois reconnu que « le SMIG a[vait] apprécié la situation de la recourante avec une certaine sévérité », précisant ne pas pouvoir revoir l’opportunité de la décision. Finalement, le renvoi de Suisse au sens de l’article 66 al. 1 LEtr était exécutable et ne violait pas l’article 83 al. 2 et 4 LEtr. B.