l'extinction du droit à l'autorisation de séjour, sous réserve d'un droit autonome conformément à l'article 7 al. 1 2ème phrase LSEE. Suite au décès de son époux, X. ne pouvait dès lors prétendre à la prolongation de son autorisation de séjour sur la base de l'article 7 al. 1 LSEE ni à l'octroi d'une autorisation d'établissement puisque les années passées en Suisse au bénéfice d'un permis pour étudiant, respectivement d'une autorisation de court séjour (art. 14 al. 4 OLE), ne comptaient pas pour l'octroi d'un permis C. Ses activités dans le secteur de la mode ou de la restauration ne justifiaient aucune exception au vu de l'article 29 OLE.