{"Signatur": "NE_TC_012", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-12-15", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_012_CDP-2009-325_2011-12-15.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5520&W10_KEY=1985054&nTrefferzeile=71&Template=search_result_document.html", "Checksum": "8d3cfadf0b157c93e27fcff51e90d54f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CDP.2009.325", "INT.2011.461"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 15.12.2011 CDP.2009.325 (INT.2011.461)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de droit public"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Droit d'un conjoint survivant étranger à rester en Suisse. Cas de rigueur."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:29:34", "Checksum": "dc248440f724146011b18d3b20a2631d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 15.12.2011 CDP.2009.325 (INT.2011.461)\nRegeste:\nDroit d'un conjoint survivant étranger à rester en Suisse. Cas de rigueur.\n\n\n6. Le recours étant admis, les frais seront laissés à la charge de l’Etat, la recourante se voyant rembourser son avance de frais. Il a lieu également de lui allouer une indemnité de dépens. Pour en fixer le montant, il convient de se fonder sur le mémoire d'honoraires déposé par le mandataire le 30 novembre 2011 (art. 55 de l'arrêté temporaire fixant les tarifs des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative, du 22.12.2010). Me N. réclame des honoraires, frais et TVA compris, de 3'868.20 francs, correspondant à 13 h d'activité au tarif horaire de 265 francs. Sous l'angle du temps nécessaire à la cause et de sa difficulté notamment (art. 49 et 58 du tarif), le total de 10 h consacré à la rédaction du recours paraît excessif et doit être ramené à 6 h. Le temps admis pour la défense des intérêts de la recourante sera donc fixé à 9 h. Eu égard au tarif usuellement appliqué par la Cour de céans, de l'ordre de 250 francs pour des litiges de cette nature et de cette complexité, l'indemnité de dépens sera fixée à 2'250 francs, les débours étant admis à hauteur de 150 francs comme réclamés, le tout plus TVA.\nIl appartiendra en outre au département de statuer sur les dépens de première instance dus à la recourante.\nPar ces motifs,\nla Cour de droit public\n1. Admet le recours et annule la décision du Département de l’économie du 7 juillet 2009 et celle du Service des migrations du 5 juin 2008.\n2. Renvoie le dossier au Service des migrations pour nouvelle décision dans le sens des considérants.\n3. Laisse les frais du présent arrêt à la charge de l’Etat et ordonne la restitution à la recourante de son avance de frais de 770 francs.\n4. Alloue à la recourante une indemnité de dépens de 2'582.40 francs, à la charge de l'Etat.\n5. Invite le Département de l’économie à statuer sur les dépens de la première instance de recours en faveur de la recourante.\nNeuchâtel, le 15 décembre 2011\n1 Le conjoint étranger d’un ressortissant suisse a droit à l’octroi et à la prolongation de l’autorisation de séjour. Après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, il a droit à l’autorisation d’établissement. Ce droit s’éteint lorsqu’il existe un motif d’expulsion.\n2 Ce droit n’existe pas lorsque le mariage a été contracté dans le but d’éluder les dispositions sur le séjour et l’établissement des étrangers et notamment celles sur la limitation du nombre des étrangers.\n1 Abrogé par le ch. I de la LF du 20 juin 1986 (RO 1987 1665; FF 1986 I 1). Nouvelle teneur selon le ch. III de la LF du 23 mars 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 1034 1043; FF 1987 III 285)."}