{"Signatur": "NE_TC_012", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-12-15", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_012_CDP-2009-325_2011-12-15.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5520&W10_KEY=1985054&nTrefferzeile=71&Template=search_result_document.html", "Checksum": "8d3cfadf0b157c93e27fcff51e90d54f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CDP.2009.325", "INT.2011.461"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 15.12.2011 CDP.2009.325 (INT.2011.461)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de droit public"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Droit d'un conjoint survivant étranger à rester en Suisse. 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L'autorité intimée n'allègue pas que le recourante aurait été l'objet de poursuites. Certes, le Service des migrations fait état des différentes infractions commises par la recourante dans le cadre de l'exploitation de plusieurs restaurants successifs (infractions à la LSEE – pour des employés -, LAVS, LAI, LACI, LAA, LPP, loi sur les établissements publics, la plupart restant des contraventions, même si elles sont récidivantes). Sans vouloir banaliser ce type d’infractions, il faut cependant fortement les relativiser en ce sens qu’elles sont malheureusement courantes – notamment dans la branche de la construction et de la restauration - et ne reflètent nullement, comme le Service des migrations semble le laisser entendre, l’importation d’une pratique inconnue en Suisse et qui refléterait des mœurs étrangères particulièrement incompatibles avec notre conception suisse. Par ailleurs, la derni¿e des infractions ressortant du dossier remontent à mi-2005. Du point de vue des éléments négatifs figurent encore au dossier des informations relatives à une procédure devant les Prud'hommes, mais il s'agit là aussi d'un événement pouvant toucher tout employeur.\nOn relèvera encore que le législateur - malgré la tendance à une sévérité accrue en matière de droit des étrangers – a désormais pris en compte la situation du conjoint étranger d’un ressortissant suisse après la dissolution de la famille, en lui assurant le droit – contrairement à la situation sous la LSEE – à une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité lorsque l’union conjugale a duré au moins trois ans et l’intégration est réussie ou lorsque la poursuite du séjour en Suisse s’impose pour des raisons personnelles majeures (art. 50 al. 1 let. a et b LEtr). Même si en l’espèce, le mariage de la recourante avec J. a duré deux ans avant que le mari ne décède et que partant la situation de la lettre a précitée n’est pas réalisée, on pourrait considérer que la clause générale de la lettre b l’est en revanche.\nLe Département reconnaît lui-même, dans la décision querellée, que « le SMIG a apprécié la situation de la recourante avec une certaine sévérité » (décision du 7 juillet 2009, p. 10). Au vu de l’examen qui précède, ce n’est pas seulement de sévérité qu’il s’agit, mais d’arbitraire. La pesée globale entre l’intérêt public à une politique – restrictive – en matière d’immigration et l’intérêt privé d’une recourante ayant passé entre quinze et vingt ans dans notre pays à laquelle l'autorité intimée a procédé conduit à des conséquences particulièrement graves, allant au-delà d'un déracinement tel que peuvent en connaître tous les étrangers. A l'évidence, le souhait de X. de rester en Suisse va bien au-delà de simples motifs de convenance personnelle, au point qu'en refusant de prolonger l’autorisation de séjour en Suisse de la recourante l'autorité, a abusé de son pouvoir d’appréciation et violé le principe de l’interdiction de l’arbitraire. S’il convient de respecter la liberté d’appréciation de l’autorité décisionnelle et le fait que le cas de rigueur (aussi désigné comme cas « d'extrême rigueur ») ne peut être retenu qu’avec réserve et ne saurait être réalisé lorsqu’un seul des critères d’examen rappelés ci-dessus est réalisé, il ne faut pas non plus qu’à l’inverse, lorsqu’un seul des critères d’examen – soit ici un comportement irréprochable du fait de l’existence d’infractions mineures – n'est pas réalisé, cela puisse d'emblée contrebalancer toutes les autres circonstances. Il convient également de ne pas restreindre la reconnaissance d'un cas de rigueur aux seules situations dans lesquelles l'étranger est profondément affecté dans sa santé physique ou psychique.\nc) Fondé sur ce qui précède, le recours doit être admis. Il n’est pas nécessaire d’examiner la question sous l’angle de la loi sur la nationalité, aucune conclusion n’étant prise à cet égard, à juste titre. Il convient dès lors d’annuler la décision querellée ainsi que celle prise par le Service des migrations et de renvoyer le dossier audit service afin qu’il octroie une autorisation de séjour à X.. Il ne saurait en revanche être question d'allouer la conclusion principale de la recourante, soit une autorisation d’établissement sur la base de la LSEE dans la mesure où, comme la recourante le signalait elle-même, la durée de son séjour déterminant n’atteignait pas encore dix ans (art. 34 al. 2 let. a LSEE). Les conditions d'octroi n’en étaient donc pas remplies. Il appartiendra au Service de se déterminer cependant concrètement sur le statut à conférer désormais à la recourante, étant entendu qu’il doit correspondre à tout le moins à celui d’une autorisation de séjour de l’ancien droit.\n5. Le dossier étant complet, il n'est pas nécessaire de tenir une audience, telle que la recourante la sollicite. La demande d'effet suspensif contenue dans le recours est sans objet (art. 40 al. 1 LPJA)."}