{"Signatur": "NE_TC_012", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-12-15", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_012_CDP-2009-325_2011-12-15.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5520&W10_KEY=1985054&nTrefferzeile=71&Template=search_result_document.html", "Checksum": "8d3cfadf0b157c93e27fcff51e90d54f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CDP.2009.325", "INT.2011.461"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 15.12.2011 CDP.2009.325 (INT.2011.461)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de droit public"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Droit d'un conjoint survivant étranger à rester en Suisse. 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Reste à voir si l’autorité administrative, soit le Service des migrations, puis le Département de l’économie, a fait une correcte application de sa liberté d’appréciation, en d’autres termes s’il n’en a pas abusé, comme le soutient la recourante, étant précisé qu’il ne peut être ici question d’un excès du pouvoir d’appréciation puisque précisément le SMIG disposait d’une telle liberté d’appréciation. La question revient à examiner si l’on est en présence d’un cas de rigueur, soit si le fait de ne pas prolonger l’autorisation de séjour de la recourante va au-delà de la simple inopportunité de la décision - que la recourante ne peut pas faire valoir devant la Cour de droit public - pour devenir arbitraire. Il convient de trancher cette question en se référant aux circonstances déterminantes, soit la durée du séjour, les liens personnels avec la Suisse, la situation professionnelle, la situation économique sur le marché du travail, le comportement et le degré d’intégration ainsi que les circonstances qui ont conduit à la dissolution du lien matrimonial (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral précités). Conformément à la jurisprudence précitée (cons. 3d ci-dessus), même les faits survenus après la décision attaquée peuvent être pris en compte.\nb) En appliquant les différents critères jurisprudentiels au cas d’espèce, il faut considérer que la situation de la recourante commande de retenir la réalisation d'un cas de rigueur, même si les conditions pour l'admettre sont particulièrement restrictives. La durée de son séjour en Suisse est particulièrement longue puisqu’au moment de la décision querellée, elle avait séjourné de manière ininterrompue en Suisse depuis seize ans et demi, respectivement dix-sept ans et demi lors de la décision dont est recourt. A ce jour, ce sont presque les vingt dernières années que X. a passé dans notre pays, peu importe sous quel statut, puisqu'elle a toujours séjourné légalement en Suisse. Sous l'angle des conditions de résidence, la recourante remplit même les conditions nécessaires à l’acquisition de la nationalité au sens de l’article 15 LN. Le cas d'espèce s'écarte ici de la situation qu'avait eu à connaître l'autorité de céans dans un arrêt du 15 août 2011 et dans laquelle le cas de rigueur avait été nié. Dans cette affaire, la durée alléguée du séjour était de 11 ans mais la durée légale de sept ans seulement (arrêt non publié du 15.08.2011 [CDP.2011.196]). Depuis l'arrêt du Tribunal fédéral du 23 janvier 1998 (ATF 124 II 110 cons. 3), il faut admettre qu'à partir d'un séjour de dix ans en Suisse, le renvoi dans le pays d'origine d'un requérant dont la demande d'asile n'a pas encore été définitivement tranchée comporte normalement une rigueur excessive constitutive du cas d'extrême gravité, pour autant qu'il s'agisse d'un étranger financièrement autonome, bien intégré sur les plans social et professionnel et qui s'est comporté jusqu'ici tout à fait correctement. Si cette jurisprudence n'est ici pas directement transposable, elle donne une indication du poids qu'il faut accorder à l'écoulement du temps en cas de renvoi d'un étranger de Suisse.\nLes circonstances qui ont conduit à la dissolution du lien matrimonial sont en outre particulières en ce sens que c’est le décès de J. qui a mis fin au mariage. Pris isolément, cet élément n’aurait pas suffi mais placé dans le contexte de la présente affaire, il rend la décision du Service des migrations choquante. S’y ajoute également le fait qu’au niveau de ses liens personnels avec la Suisse, X. a démontré un niveau d’intégration certain puisqu’après avoir obtenu que son fils, alors adolescent, la rejoigne dans notre pays, celui-ci y a suivi sa formation et s’y est marié. Ce lien de famille, même avec un enfant désormais adulte, ne saurait être minimisé, d’autant plus que le renvoi de Suisse signifie concrètement le retour dans le pays d’origine puisque la recourante ne pourra se prévaloir d’un titre de séjour dans les pays de l’espace Schengen et il existera, partant, une distance considérable pour entretenir le lien familial le plus important, à savoir celui avec la descendance. Les difficultés d'intégration dans le pays d'origine, soit la Chine, seront à n'en pas douter considérables, après vingt ans passés loin d'une société qui a particulièrement vite évolué tout en restant très différente de ce que la recourante a pu connaître en Suisse."}