{"Signatur": "NE_TC_012", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-12-15", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_012_CDP-2009-325_2011-12-15.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5520&W10_KEY=1985054&nTrefferzeile=71&Template=search_result_document.html", "Checksum": "8d3cfadf0b157c93e27fcff51e90d54f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CDP.2009.325", "INT.2011.461"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 15.12.2011 CDP.2009.325 (INT.2011.461)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de droit public"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Droit d'un conjoint survivant étranger à rester en Suisse. 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Réagissant à cette information, le Service des migrations a indiqué que « l’acquisition de la naturalisation » par le fils de la recourante en date du 22 décembre 2009 n’a pas d’incidence sur sa décision et sur celle du Département de l’économie dont est recourt, le refus de prolongation de l’autorisation de séjour de la recourante n’étant pas dépendant du statut de séjour de son fils.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. Depuis le 1er janvier 2011, la Cour de droit public est compétente pour traiter les causes qui avaient été déférées au Tribunal administratif avant cette date (art. 47 et 83 OJN).\n2. Le 1er janvier 2008 sont entrées en vigueur la loi fédérale sur les étrangers (LEtr) du 16 décembre 2005 et l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) du 25 octobre 2007. Ont été abrogés la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE), son règlement d'exécution (RSEE) ainsi que l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE). L'ancien droit reste applicable aux procédures qui, comme en l'espèce, sont engagées d'office avant le 1er janvier 2008 (arrêt du TF du 24.11.2008 [2C_723/2008] cons. 1).\n3. a) Selon l’article 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement ou si, selon la présente loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation. En matière d'octroi de permis de séjour, l'autorité statue librement dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger (art. 4 LSEE ; arrêt du TF du 28.07.2004 [2P.176.2004] cons. 1.2, ATF 126 I 81 cons. 1a, 123 II 145 p. 147 et les références citées). Sa liberté d’accorder ou de refuser une autorisation de séjour demeure entière quelles que soient les dispositions prises par l’étranger, telles que mariage, conclusion d’un contrat de travail, location d’un appartement (art. 8 al. 2 RLSEE).\nb) Le droit de présence en Suisse au titre du regroupement familial est réglé plus favorablement pour les étrangers qui ont épousé un citoyen suisse qu'à l'égard de ceux qui ont épousé une personne titulaire du permis d'établissement. En effet, les premiers ont normalement le droit de séjourner en Suisse pendant toute la durée formelle du mariage, même en l'absence de vie commune (art. 7 al. 1 1re phrase LSEE ; ATF 121 II 97 p. 100 cons. 2), tandis qu'un tel droit n'existe pour les seconds qu'aussi longtemps que les époux font ménage commun (art. 17 al. 2 LSEE ; ATF 127 II 60 cons. 1c, 126 II 269 cons. 2b/2c et les références). En cas de décès du conjoint suisse, le conjoint étranger perd son droit à l’autorisation. Même l’article 8 CEDH n’est d’aucun secours. Le maintien de l’autorisation dépend alors de la libre appréciation de l’autorité (Nguyen, Droit public des étrangers, p. 274 et les références à l’ATF 120 Ib 16).\nc) En vertu des directives LSEE (directives LSEE 2006 de l'Office fédéral des migrations, p. 144 ss qui ont été abrogées suite à l’entrée en vigueur de la LEtr, mais auxquelles il convient de se référer, l’ancien droit étant applicable en l’espèce), dans certains cas, notamment pour éviter des situations d’extrême rigueur, l’autorisation de séjour du conjoint peut être renouvelée après la dissolution du mariage (conjoint d'un citoyen suisse) ou de la communauté conjugale (conjoint d'un étranger). Toutefois la délivrance d'une telle autorisation de séjour est laissée à la libre appréciation de l'autorité (art. 4 LSEE) et, en la matière, l'étranger ne peut donc pas faire valoir, devant le Tribunal cantonal, l'inopportunité de la décision (art. 33 let. d LPJA). Les circonstances suivantes sont déterminantes : la durée du séjour, les liens personnels avec la Suisse, la situation professionnelle, la situation économique et sur le marché du travail, le comportement et le degré d'intégration et les circonstances qui ont conduit à la dissolution du lien matrimonial (cf. notamment arrêt du Tribunal administratif fédéral du 22.06.2008 [C-567/2006] cons. 7.2 et la jurisprudence citée ; du 03.04.2009 [C-2232/2007] cons. 9).\nd) Dans le cadre de l’examen du recours, il y a lieu, selon la jurisprudence fédérale (ATF 118 Ib 145 p. 149, 120 Ib 257 p. 262), de prendre en considération, notamment en vertu du principe d’économie de procédure, les circonstances de fait actuelles. La jurisprudence cantonale tend elle aussi à fonder la décision, pour des motifs d’économie de procédure, sur l’ensemble des faits – même survenus après l’acte attaqué – propres à influer sur la solution du litige, sauf en matière d’assurances sociales, en vertu de la jurisprudence fédérale (Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, p. 178)."}