{"Signatur": "NE_TC_012", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-12-15", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_012_CDP-2009-325_2011-12-15.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5520&W10_KEY=1985054&nTrefferzeile=71&Template=search_result_document.html", "Checksum": "8d3cfadf0b157c93e27fcff51e90d54f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CDP.2009.325", "INT.2011.461"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 15.12.2011 CDP.2009.325 (INT.2011.461)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de droit public"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Droit d'un conjoint survivant étranger à rester en Suisse. 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W. est cependant retourné en Chine en mars 2003. La société L. Sàrl, a été dissoute par voie de faillite le 10 avril 2003. Le 29 janvier 2004, le Service des migrations (SMIG) a refusé de prolonger le permis B de X. Cette décision est entrée en force et a été étendue le 13 juillet 2004 par l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et l'émigration (entretemps devenu l'Office fédéral des migrations) à tout le territoire suisse le 29 janvier 2004, avec un délai au 22 août 2004 pour quitter la Suisse. X., entre-temps divorcée, a obtenu un sursis au départ en raison d’un projet de mariage et a épousé, le 17 janvier 2005, J., ressortissant suisse. Elle a alors obtenu une autorisation annuelle de séjour (permis B) au sens de l'article 7 LSEE. Suite au décès de J. le 8 janvier 2007, le Service des migrations a informé X. qu'il ne comptait pas prolonger son autorisation de séjour et lui a donné l'occasion de s'exprimer, ce qu'elle a fait en concluant à l'octroi d'une autorisation d'établissement, subsidiairement à la prolongation de son autorisation de séjour.\nPar décision du 5 juin 2008, le SMIG a refusé l'octroi d'une autorisation d'établissement à la recourante, respectivement la prolongation de son autorisation de séjour (permis B) et lui a imparti un délai au 15 juillet 2008 pour quitter le territoire cantonal.\nPar décision du 7 juillet 2009, le Département de l'économie (DEC) a rejeté le recours interjeté par X. contre la décision du 5 juin 2008 et dit qu'un nouveau délai de départ serait imparti à la recourante par le Service des migrations pour quitter le territoire suisse, les frais et émoluments de décision étant mis à sa charge, sans allocation de dépens. Le Département a en substance retenu que, sur la base de la LSEE - applicable aux demandes déposées avant le 1er janvier 2008, hormis la question du renvoi dans la mesure où il a été prononcé postérieurement à cette date et est dès lors soumis à l'article 66 LEtr -, la dissolution du mariage, par le décès d'un conjoint, provoquait l'extinction du droit à l'autorisation de séjour, sous réserve d'un droit autonome conformément à l'article 7 al. 1 2ème phrase LSEE. Suite au décès de son époux, X. ne pouvait dès lors prétendre à la prolongation de son autorisation de séjour sur la base de l'article 7 al. 1 LSEE ni à l'octroi d'une autorisation d'établissement puisque les années passées en Suisse au bénéfice d'un permis pour étudiant, respectivement d'une autorisation de court séjour (art. 14 al. 4 OLE), ne comptaient pas pour l'octroi d'un permis C. Ses activités dans le secteur de la mode ou de la restauration ne justifiaient aucune exception au vu de l'article 29 OLE. Le Département a également refusé de reconnaître une situation d'extrême rigueur, dans laquelle l'autorisation de séjour du conjoint pouvait être renouvelée après dissolution du mariage. Il a toutefois reconnu que « le SMIG a[vait] apprécié la situation de la recourante avec une certaine sévérité », précisant ne pas pouvoir revoir l’opportunité de la décision. Finalement, le renvoi de Suisse au sens de l’article 66 al. 1 LEtr était exécutable et ne violait pas l’article 83 al. 2 et 4 LEtr.\nB. Le 8 septembre 2009, X. recourt contre la décision précitée, en concluant, principalement, à ce qu’une autorisation d’établissement (permis C) lui soit octroyée, subsidiairement au renouvellement de son autorisation de séjour (permis B) et encore plus subsidiairement à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi du dossier au Service des migrations pour nouvelle décision au sens des allégués, le tout sous suite de frais et dépens. Elle sollicite l’effet suspensif à son recours. Elle se plaint d’une violation de l’interdiction de l’arbitraire au sens de l’article 9 Cst.féd., du droit à l’égalité de traitement au sens de l’article 8 al. 1 Cst.féd., du principe de la proportionnalité au sens de l’article 5 al. 2 Cst.féd., ainsi que d’un excès du pouvoir d’appréciation dans le cadre de l’application de l’article 4 LSEE. Elle considère qu’au vu des circonstances particulières, le Service aurait dû prendre en compte la totalité de la durée de sa présence en Suisse, soit treize ans, et non pas déduire les années de formation durant lesquelles elle a été titulaire d’un permis L. Du fait de son excellente intégration dans notre pays, et d’une durée de séjour effective de plus de dix ans, elle aurait dû bénéficier d’une autorisation anticipée d’établissement, à défaut à tout le moins d’une prolongation de son autorisation de séjour. Elle souligne que pour éviter des situations d’extrême rigueur, l’autorisation de séjour peut être renouvelée après la dissolution du mariage. Par ailleurs, elle considère qu’elle remplissait tous les critères des articles 14 et 15 LN avant de se marier avec J..\nLe 2 octobre 2009, en complément à son recours du 8 septembre 2009, la recourante produit un courrier du professeur V., ancien président de la Commission consultative cantonale de la main-d’œuvre étrangère de 1966 à 2000, plaidant sa cause."}