analogie aux dispositions légales et aux principes jurisprudentiels qui relèvent du domaine de la décision administrative, d’une révision (procédurale) après constatation d’une erreur manifeste, dont la correction ne peut avoir qu’un effet ex tunc (cf. sur ces points arrêt de la CDP dans la cause X. du 04.04.2012 [CDP.2010.36] cons. 2b et les références). Assimiler comme le fait l’EHM (et comme semblent le faire aussi les organes faîtiers de la CCT 21 dans leurs directives du 27.10.2008 précitées), la correction d’erreurs initiales à une évaluation nouvelle et périodique de fonctions évolutives relève de l’arbitraire.