CDP.2011.341] cons. 1). En présence d’une demande clairement chiffrée, à tout le moins au stade du mémoire de réplique, les conclusions constatatoires du défendeur, pour autant qu’on doive les considérer comme des conclusions reconventionnelles, sont par contre dénuées de pertinence et irrecevables pour les mêmes motifs. 3. a) Selon la demanderesse, la CCT 21 de droit public applicable à l’EHM conformément à l’article 9 de la LEHM, et qui comporte un règlement sur la rémunération du 6 novembre 2006 (RRE) et des directives multiples sur ses modalités d'application, ne respecterait pas, s'agissant de sa nouvelle rémunération, le principe de l’égalité de traitement. b)