F. Dans sa duplique, le défendeur maintient lui aussi sa position antérieure, relève qu’il n’est en rien responsable de l’erreur de collocation initiale de la demanderesse (tout en niant curieusement l’existence de celle-ci), pas plus d’ailleurs que des directives émises par la Commission faîtière le 27 octobre 2008, qu’il est tenu d’appliquer, que nonobstant ce qu’en dit la demanderesse son statut salarial a été nettement amélioré et qu’il le sera encore nettement dans le temps et que le statut de fonction et de salaire à elle reconnue est parfaitement conforme à la CCT 21 et à ses compléments. C O N S I D E R A N T en droit 1