{"Signatur": "NE_TC_012", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-12-04", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_012_CDP-2009-288_2012-12-04.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5984&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=81&Template=search_result_document.html", "Checksum": "c87032d86864ce39f788c4579954f811"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CDP.2009.288", "INT.2012.450"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 04.12.2012 CDP.2009.288 (INT.2012.450)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de droit public"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Violation des droits acquis ou inégalité de traitement. 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Il ne lui appartient pas de déterminer les correctifs propres à y remédier mais à l’EHM de procéder à un réexamen individuel de la classification de la demanderesse, selon des critères respectant l’égalité de traitement entre anciens et nouveaux employés de l’EHM, la Cour de céans étant pleinement consciente que ce réexamen pourrait entraîner une révision intégrale du système de transposition adopté à fin 2006 pour l’ensemble du personnel soumis à la CCT 21 de droit public, en fonction des possibilités financières du système de santé neuchâtelois. La Cour de céans rappellera par ailleurs que ce réexamen devra se faire dans un délai approprié (ATF du 2.7.1999, SGGVP 1999 2; ATA BE du 13.6.2005, JAB 2006 58; arrêt du Tribunal fédéral du 11.03.2008 [1C_230/2007] ZBl 2009 258). Elle relèvera en dernier lieu qu’au regard de la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 113 Ia 107, p. 116 ss), il est admissible de considérer une situation conjoncturelle délicate, telle qu’alléguée par le défendeur, comme une circonstance objective justifiant une différence temporaire de salaire, pour autant qu’elle ne soit en rien liée au sexe des travailleurs concernés. Ce qui revient à dire qu’outre l’exclusion d’un effet rétroactif de la demande au 1er janvier 2007, la demanderesse n’a pas, par principe, un droit immédiat à la correction de sa classification salariale au 12 août 2009 (date du dépôt de la demande) sous réserve de sa nouvelle collocation en classe 6, à laquelle elle a droit dès le 1er janvier 2007 (cons. 4b ci-dessus).\n7. La demanderesse obtenant gain de cause sur l’essentiel de ses conclusions, à tout le moins subsidiaires, a droit à des dépens. Me E. fait valoir une rémunération, frais et TVA compris, de 8'269.15 francs dont 7'500 francs à titre d'honoraires, correspondant à 30 heures d'activité au tarif horaire de 250 francs. Eu égard au temps de travail très certainement conséquent que la défense des intérêts de la demanderesse, face à un mur de refus successifs, a dû engendrer, le temps de travail allégué, certes très important, peut néanmoins être admis, sous réserve du temps de rédaction des mémoires de procédure, manifestement excessif, surtout pour la réplique (10,5 h.), et qui sera ramené de 19 heures facturées à 12 heures admises. Selon le tarif usuellement appliqué par la Cour de céans, dans les affaires de fonction publique, de l'ordre de 250 francs de l'heure, le montant des dépens en principe dus à la demanderesse, et à la charge du défendeur sera dès lors arrêté pour la période 2009-2010 à 5200 francs d'honoraires, 170 francs de débours et 408,10 francs de TVA (à 7,6 %) et pour la période 2011-2012 à 550 francs d'honoraires, 13 francs de débours et 45,05 francs de TVA (à 8 %). Du fait que la demanderesse succombe partiellement, ils seront réduits d'un quart. La partie défenderesse, qui succombe pour l’essentiel, étant une collectivité publique, la Cour statuera au surplus sans frais (art. 47 al. 2 LPJA).\nPar ces motifs,\nla Cour de droit public\n1. Constate que le système de transposition salariale appliqué par le défendeur est constitutif d’une inégalité de traitement entre anciens employés repris par l’EHM et nouveaux employés engagés par lui dès le 1er janvier 2007.\n2. Constate que la demanderesse a droit à une collocation de fonction en classe 6 dès le 1er janvier 2007.\n3. Transmet le dossier au défendeur pour réexamen de la situation de la demanderesse, au sens des considérants.\n4. Condamne le défendeur à verser à la demanderesse une indemnité de dépens partiels de 4'790 francs, TVA, frais et débours inclus.\n5. Statue sans frais.\nNeuchâtel, le 4 décembre 2012"}