{"Signatur": "NE_TC_012", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-12-04", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_012_CDP-2009-288_2012-12-04.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5984&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=81&Template=search_result_document.html", "Checksum": "c87032d86864ce39f788c4579954f811"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CDP.2009.288", "INT.2012.450"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 04.12.2012 CDP.2009.288 (INT.2012.450)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de droit public"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Violation des droits acquis ou inégalité de traitement. 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Cet argument n’est pas dépourvu d’un certain poids mais il n’explique pas pourquoi le personnel nouveau se trouve mieux traité que le personnel ancien. D’autant que l’EHM fournit lui-même la solution à ce problème : respecter l’égalité de traitement entre anciens et nouveaux employés aurait conduit à devoir resserrer l’offre salariale, ce qui était parfaitement possible (et paradoxalement, ce qui se serait peut-être fait aussi au détriment des anciens employés).\nd) Dans ce dossier, (il ne l’avait pas fait dans d’autres dossiers antérieurs et parallèles), l’EHM explique aussi que cette option d’ignorer délibérément une éventuelle inégalité de traitement permettait de favoriser l’engagement de collaborateurs mieux formés, aux connaissances plus fraîches et plus appréciées. Outre que cet argument est assez vexatoire dans des domaines professionnels où l’expérience vaut très vite tout autant que le savoir théorique initial et qu’il laisse supposer que les titulaires de titres antérieurs aux HES et autre système de Bologne seraient moins bons que ceux d’après, -ce qui reste à démontrer-, ce complément d’argumentation reste tout aussi dépourvu de sens dans la mesure où, à situation, titre et formation égaux, un employé engagé avant 2007 reste discriminé par rapport à celui engagé après 2007.\ne) L’EHM soutient en dernier lieu (mais avant tout ?) qu’en sa qualité d’organe d’application de la CCT 21 et de son RRE, il n’était pas en droit d’y déroger. Ici non plus cet argument n’est pas dépourvu de pertinence, mais face à une violation assez évidente d’une disposition constitutionnelle, un organe d’application ne saurait se contenter de se retrancher derrière le principe de subordination.\n6. Cela étant, la Cour de céans ne peut que constater que pour partie, le personnel des anciennes institutions, repris par l’EHM, dont la demanderesse, est effectivement victime d’une inégalité de traitement par rapport au nouveau personnel engagé, sans qu’aucune justification objective ne l’explique, et que les critères jurisprudentiels conduisant à un tel constat sont à l’évidence remplis. Le Tribunal fédéral (ATF 98 Ia 179 dans la cause V. contre Canton de Fribourg) puis le Tribunal de céans (arrêt de la Cour de droit public du 29.10.2012 dans la cause Groupement du personnel hospitalier contre EHM [CDP.2009.254]) n’en ont pas jugé différemment.\nLe principe selon lequel, dans le domaine de la rémunération des fonctions publiques, une rémunération égale doit être réservée à un travail égal, ne peut être battu en brèche que pour des motifs objectifs, non réunis en l’espèce. Toutefois, la correction par le juge d’une inégalité de traitement fait courir le risque manifeste d’en créer d’autres (ATF 123 I 1, 120 Ia 329).\nUne fois écartée sa demande implicite de voir accorder à son action, déposée le 12 août 2009 un effet rétroactif, clairement contraire à la jurisprudence applicable en la matière (ATF 131 I 105; arrêt du TA dans la cause H. du 29.10.2010 [TA.2008.382] cons. 1b), la résolution de l’inégalité constatée au détriment de la demanderesse ne se résume pas à l’application d’une simple règle de trois, au sens arithmétique du terme (ancienne classification, nouvelle classification, augmentation du nombre d’échelons) comme au sens des parties concernées (EHM, organes faîtiers de la CCT 21, Etat de Neuchâtel).\nCeci d’autant que la jurisprudence fédérale impose au juge constitutionnel ou administratif, en matière de droit à l’égalité de traitement, une retenue certaine (ATF 129 I 161 cons. 3.2). Les autorités cantonales disposent en effet d’un large pouvoir d’appréciation, particulièrement en ce qui concerne les questions d’organisation et de rémunération (ATF 123 I 1, 121 I 49) et le juge doit observer une retenue particulière non seulement lorsqu’il s’agit de comparer deux catégories d’ayants droit mais de juger ou remettre en cause l’ensemble d’un système de rémunération, tant il est évident que l’issue du présent litige ne saurait concerner que la demanderesse. Le juge risque en effet de créer de nouvelles inégalités s’il cherche à n’atteindre que l’égalité entre deux catégories d’employés (ATF 120 Ia 329)."}