{"Signatur": "NE_TC_012", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-12-04", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_012_CDP-2009-288_2012-12-04.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5984&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=81&Template=search_result_document.html", "Checksum": "c87032d86864ce39f788c4579954f811"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CDP.2009.288", "INT.2012.450"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 04.12.2012 CDP.2009.288 (INT.2012.450)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de droit public"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Violation des droits acquis ou inégalité de traitement. 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Conséquences de la correction d'une erreur initiale de collocation.\n\n\n· Les années d'expérience professionnelle dans une fonction équivalente donnent droit chacune à un échelon.\n· Les années d'expérience professionnelle utile à la fonction donnent droit chacune à trois quarts d'échelon.\n· L'expérience professionnelle, selon les alinéas 2 et 3, est comptée pour moitié lorsque le taux de l'activité exercée a été inférieur à 40 %.\n· Les années d'autres expériences professionnelles ou d'expérience de vie donnent droit à un quart d'échelon. Elles sont comptées dès la fin de la formation requise pour la fonction exercée ou dès l'âge légal de la majorité civile.\n· Le salaire est fixé à l'échelon supérieur lorsque le résultat aboutit à des parts d'échelons.\nOr à l’évidence et au regard notamment de son cas précis, la transposition des salaires franc pour franc fait perdre à certains employés de longue date de la fonction publique neuchâteloise dans le domaine de la santé un nombre d’échelons parfois important en comparaison des conditions d’engagements offertes aux nouveaux employés de l’EHM dès le 1er janvier 2007, à expérience et fonction égales. En l’espèce, la demanderesse peut se prévaloir lors de son intégration dans le nouveau système salarial de l’EHM d’un peu moins de deux années d’activités dans les institutions neuchâteloises reprises en 2007 et, du moins selon elle (la Cour se perdant parfois dans les calculs contradictoires effectués par la demanderesse elle-même), de trois ou quatre années d’expérience de vie. L’EHM refuse toutefois de lui appliquer les mêmes critères de reconnaissance.\nOn ne saurait certes faire supporter à l’EHM les conséquences du fait qu’à leur engagement initial dans l’une des sept institutions de santé reprises par lui, un certain nombre d’employés n’ont pas su ou pu faire valoir, dans leur classification initiale à l’engagement, leurs années d’expérience de vie ou professionnelles au sens de l’article 5 RRE. Sur ce point la demanderesse s’est toutefois déjà vu reconnaître lors de son engagement par la Ville de […], deux échelons supplémentaires au salaire plancher. Ses années d’ancienneté au sein du système de santé neuchâtelois n’atteignent par ailleurs que deux échelons en 2007.\nLa jurisprudence admet de même qu’un employé promu dans une fonction plus élevée que sa fonction précédente ne saurait se voir garantir les échelons d’ancienneté antérieurement obtenus (AGVE 2007.371) et que les employés qui, du fait d’une nouvelle classification, se retrouvent dans une situation surévaluée n’ont droit alors qu’à une garantie de salaire (LGVE 2007 II 4), ce qui n’est cependant pas le cas de la demanderesse. Une nouvelle fois, il convient de relever également que la demanderesse ne se prévaut plus, devant l’Instance de céans, d’une erreur de collocation dans les nouvelles fonctions mais uniquement de l’absence de reconnaissance de ses années d’expérience acquises.\nSous réserve des exceptions précitées, et au regard donc des seules années d’ancienneté dans la fonction publique neuchâteloise, la différence de traitement entre anciens et nouveaux employés, découlant de l’article 5 RRE, qu’elle fait valoir, semble assez évidente.\nSur cette question, l’EHM nie la réalité sur plusieurs points :\na) Il soutient que les anciens employés repris des anciennes institutions de santé et ses nouveaux employés sont des groupes distincts. Certes, la jurisprudence n’interdit pas de traiter différemment, au sein de la fonction publique, des groupes distincts déterminés (fonctionnaires de l’administration générale, de l’enseignement public, de la santé publique, etc.). En l’espèce toutefois, on ne se trouve pas dans un tel cas de figure puisque ce sont des personnes de même formation, exerçant la même fonction, avec le même nombre d’années d’expérience qui vont se voir accorder plus ou moins d’échelons dans la nouvelle classification salariale. Alors qu’il suffirait, comme le reconnaît l’EHM, à l’ancien personnel repris par lui, de quitter temporairement le système de santé publique neuchâtelois puis d’y revenir quelques temps plus tard pour bénéficier des nouvelles dispositions de classification salariale, plus favorables, ce qui démontre à l’évidence l’inéquité du système.\nb) Il soutient que le personnel repris a bénéficié d’autres compensations (vacances, horaires de travail, indemnités, élargissement de la fourchette des échelons, etc.). Ici aussi cet argument tombe à faux puisque le nouveau personnel engagé bénéficie très exactement des mêmes conditions. L’EHM n’est certes pas responsable du fait que dans les 7 institutions antérieures (45 dans le domaine complet touché par les CCT 21), placées sous 5 régimes salariaux différents, avec des pratiques d’application qui divergeaient d’un site ou d’un service à l’autre, les organes de la CCT 21 ont dû compenser avec les moyens financiers à disposition et dans un premier temps, d’importantes différences de traitement, déjà entre anciens employés. Il ne saurait cependant s’en prévaloir pour justifier la création de nouvelles inégalités de traitement entre anciens et nouveaux employés."}