{"Signatur": "NE_TC_012", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-12-04", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_012_CDP-2009-288_2012-12-04.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5984&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=81&Template=search_result_document.html", "Checksum": "c87032d86864ce39f788c4579954f811"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CDP.2009.288", "INT.2012.450"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 04.12.2012 CDP.2009.288 (INT.2012.450)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de droit public"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Violation des droits acquis ou inégalité de traitement. 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S’agissant du système de classification des fonctions une première inégalité de traitement entre la demanderesse (à laquelle s’ajoute un certain nombre de ses collègues) et le reste du personnel repris par l'EHM, est claire, puisque les éducatrices de la petite enfance, actives dans les crèches des hôpitaux ont apparemment été purement et simplement \"oubliées\" dans la nouvelle classification des fonctions EHM 2007 et qu’elles ont été assimilées à des assistants sociaux éducatifs de formation moins élevée. C’est du moins ce qu’elles ont soutenu et ce que ne semblent contester ni l’EHM ni la Commission de collocation. Sur ce point, la rectification admise (passage de classe 4 en classe 6 avec effet rétroactif au 1er janvier 2009), conformément à la lettre du 20 mars 2009 de la direction de l’EHM ne fait que le confirmer, même si dans sa duplique et en toute mauvaise foi, l’EHM finit par le nier. On peine cependant à comprendre comment l’EHM peut expliciter (il ne le tente d’ailleurs pas sérieusement) un effet rétroactif limité au 1er janvier 2009, en se référant aux directives des organes de la CCT 21 du 27 octobre 2008, alors qu’on ne se trouve pas ici en présence d’une nouvelle évaluation d’une fonction (aux exigences évolutives), mais bien d’une correction d’une erreur initiale, soit, en droit et par analogie aux dispositions légales et aux principes jurisprudentiels qui relèvent du domaine de la décision administrative, d’une révision (procédurale) après constatation d’une erreur manifeste, dont la correction ne peut avoir qu’un effet ex tunc (cf. sur ces points arrêt de la CDP dans la cause X. du 04.04.2012 [CDP.2010.36] cons. 2b et les références). Assimiler comme le fait l’EHM (et comme semblent le faire aussi les organes faîtiers de la CCT 21 dans leurs directives du 27.10.2008 précitées), la correction d’erreurs initiales à une évaluation nouvelle et périodique de fonctions évolutives relève de l’arbitraire. Certes, l’EHM a disposé de fort peu de temps entre l’obtention de l’aval du Conseil d’Etat le 14 juin 2006, le vote du budget 2007 par le Grand Conseil, le 6 décembre 2006 et l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions salariales au 1er janvier 2007. Il n’en va cependant pas de même de la nouvelle classification des fonctions que les organes de la CCT 21 (groupe de travail 2) annonçaient comme sous toit dès le mois de mai 2005, avalisée par la Commission faîtière ou paritaire de la CCT 21 en mars 2006 et par le Conseil d’Etat en juin 2006, si l’on en croit du moins les bulletins trimestriels d’information au personnel de la CCT 21. Les directives de la Commission faîtière du 6 novembre 2006, révisées le 16 janvier 2007, prévoyaient par ailleurs expressément que les demandes de réexamen relatives à la classe de fonction et à l’échelon selon la CCT 21 et soumises à la commission de collocation porteraient effet rétroactif au 1er janvier 2007, sous réserve de \"recours\" au Tribunal administratif. Il n’en va pas différemment des premières mesures correctrices avalisées par le Conseil d’Etat le 14 juin 2006. Les \"modalités d’application des nouvelles évaluations de fonctions et de révision de la cohérence du système\" validées par cette même commission faîtière le 27 octobre 2008, dont on peut se demander quelle est vraiment la nature légale mais dont on peut subodorer qu’elles sont la conséquence précipitée du dépôt des premières réclamations juridiquement motivées et du premier \"recours\" contre le Conseil d’administration de l’EHM (recours D. du 16.06.2008 [CDP.2008.245]) sont de ce point de vue totalement incohérentes. Prises à la lettre, d’une part, elles semblent mettre à néant, dans un flou juridique absolu, non seulement les propres directives de la même Commission, du 6 novembre 2006, ceci sans même les mentionner, mais également reporter au 1er janvier 2009 l’entrée en vigueur des transpositions salariales effectuées au 1er janvier 2007, éventuellement contestées avec succès. D’autre part, elles sont en totale contradiction avec les mesures prises par le Conseil d’Etat le 14 juin 2006 puisque celles-ci portent effet, pour le personnel touché, sur les années 2007 (avec effet rétroactif), 2008 mais aussi 2009. Face à un tel imbroglio qui mêle tout à la fois nouvelle classification des fonctions et transposition salariale au 1er janvier 2007, suivi des mesures prises et réexamen de l’évolution des fonctions, sans même mentionner les dispositions complémentaires relatives à la situation des collaborateurs engagés entre le 1er janvier 2007 et le 1er janvier 2009, la Cour de céans se contentera de relever qu’elle ne saurait admettre en l’espèce qu’en application des \"modalités\" précitées, la classification de fonction (classe 6) de la demanderesse ne prenne effet que le 1er janvier 2009 en lieu et place du 1er janvier 2007 comme elle aurait dû l’être, ceci sans plus ample commentaire inutile.\n5. S’agissant dans un deuxième temps des échelons dus à la demanderesse selon la nouvelle grille salariale, il en va pratiquement de même si l’on prend en considération, dès le 1er janvier 2007, les conditions d’engagement et de rémunération du nouveau personnel de l’EHM en comparaison de celles du personnel EHM repris des anciennes institutions.\nL’article 5 du RRE stipule que chaque fonction est colloquée dans une chaîne et dans une classe de la grille des fonctions. A l'entrée en service le salaire est fixé en tenant compte de l'expérience acquise et attestée selon les critères suivants :"}