{"Signatur": "NE_TC_012", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-12-04", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_012_CDP-2009-288_2012-12-04.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5984&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=81&Template=search_result_document.html", "Checksum": "c87032d86864ce39f788c4579954f811"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CDP.2009.288", "INT.2012.450"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 04.12.2012 CDP.2009.288 (INT.2012.450)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de droit public"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Violation des droits acquis ou inégalité de traitement. 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Dans sa duplique, le défendeur maintient lui aussi sa position antérieure, relève qu’il n’est en rien responsable de l’erreur de collocation initiale de la demanderesse (tout en niant curieusement l’existence de celle-ci), pas plus d’ailleurs que des directives émises par la Commission faîtière le 27 octobre 2008, qu’il est tenu d’appliquer, que nonobstant ce qu’en dit la demanderesse son statut salarial a été nettement amélioré et qu’il le sera encore nettement dans le temps et que le statut de fonction et de salaire à elle reconnue est parfaitement conforme à la CCT 21 et à ses compléments.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. a) La Cour de droit public du Tribunal cantonal qui a succédé au Tribunal administratif dès le 1er janvier 2011 (art. 47, 83 OJN) connaît en instance unique des actions fondées sur le droit administratif et portant, notamment, sur des prestations pécuniaires découlant des rapports de service des agents de l'Etat et des communes, y compris les prestations d'assurances (let. a). Il faut comprendre par prestations pécuniaires au sens de cette disposition des prestations appréciables en argent réclamées à la collectivité publique par un de ses agents ou inversement (RJN 1994, p. 259). L'action n’est soumise à aucun délai, sauf disposition légale contraire (art. 60 al. 1 LPJA). Par ailleurs, les procédures de recours internes mises sur pied par les instances faîtières de la CCT 21 et de l’EHM ont été reconnues comme illégales par la Cour de céans (ATA du 12.02.2009 dans la cause F. [TA.2008.385]). C’est dès lors bien dans le cadre d’une action de droit administratif opposant la demanderesse à l’EHM que doit être examiné le présent litige, les décisions antérieures de la CCT 21 et de l’EHM ou de leurs organes étant nulles et n’ayant que valeur de prises de position (arrêt de la CDP du 22.06.2012 [CDP 2011.174] cons. 2 et 3 dans la cause X.).\nb) Par personnes ayant qualité pour recourir au sens de l'article 32 LPJA, on entend celles qui peuvent faire valoir un intérêt digne de protection à ce qu’une décision contestée soit annulée ou modifiée (art. 32 let. a LPJA). Les mêmes dispositions sont applicables à l’action de droit administratif (art. 58 à 60 LPJA). Directement touchée par les effets de sa nouvelle collocation salariale, la demanderesse a manifestement qualité pour agir.\n2. a) Le dossier n’établit pas si la demanderesse appartient à l’une ou l’autre des associations de personnel ou syndicats ayant longuement mené les très délicates négociations de la nouvelle convention collective. Face aux 5000 personnes soumises aux deux CCT 21 (de droit public et de droit privé) et notamment à la majorité d’entre elles soumises à la CCT 21 de droit public (soit les 7 hôpitaux de l’EHM, le Service de soins à domicile NOMAD et le Centre neuchâtelois de psychiatrie), ayant finalement accepté les avantages et les désavantages desdites conventions collectives, on pourrait dès lors se demander jusqu’où vont les limites du respect du consensus social finalement obtenu et celles du respect de la bonne foi (cf. sur la question de l’effet des négociations menées par un syndicat pour ses membres ou sur la force contraignante de leur résultat, l’ATF 129 I 113 cons. 3.3 et 3.4). Cette question, de nature peut-être extrajudiciaire, peut toutefois rester indécise ici compte tenu du sort du litige (comme il le sera démontré ci-dessous), et du fait qu’un employé de la fonction publique reste en droit, à titre individuel également, de se prévaloir de principes constitutionnels et de moyens légaux que les parties négociantes des CCT auraient ou plus probablement, ici, ont délibérément, ignorés.\nb) Encore que ses conclusions ne soient pas d’une clarté évidente quant aux effets temporels de sa requête, qui ont varié d’écriture en écriture, on peut déduire de ses différents mémoires ou requêtes que la demanderesse conclut d’une part à ce que la Cour de céans constate que la prise en compte de ses années d’expérience dans la fixation de son salaire constitue une inégalité de traitement et également à ce qu’elle transpose son salaire à l’échelon correspondant à celles-ci, soit la classe 6 échelon 7, avec effet rétroactif finalement arrêté au 1er janvier 2007 , la correction de sa classification de fonction de classe 4 en classe 6 ne résultant pas d’une nouvelle évaluation ou d’un \"accident\" pervers du principe de la transposition au franc par franc, principe retenu lors de l’entrée en vigueur intégrale de la CCT 21 en matière salariale . L'action ne tend donc pas uniquement à la constatation d'un droit; il s'agit d'une action condamnatoire, chiffrée jusqu’à fin 2009 et pour le reste réservatoire de droits. En vertu du principe de disposition, les parties disposent de l'objet du litige et décident si et dans quelle mesure elles entendent soumettre le différend au juge. Celui-ci n'a pas la possibilité d'étendre la contestation à des questions non litigieuses, par exemple au montant qui n'a pas été chiffré, découlant de la prétention en cause (ATF 129 V 450 cons. 3). Les conclusions de la demanderesse, sont dès lors recevables car susceptibles d'être adjugées si elles se révèlent fondées (arrêt de la Cour de droit public du 10.7.2012 dans la cause X. [CDP.2011.341] cons. 1). En présence d’une demande clairement chiffrée, à tout le moins au stade du mémoire de réplique, les conclusions constatatoires du défendeur, pour autant qu’on doive les considérer comme des conclusions reconventionnelles, sont par contre dénuées de pertinence et irrecevables pour les mêmes motifs."}