{"Signatur": "NE_TC_012", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-12-04", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_012_CDP-2009-288_2012-12-04.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5984&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=81&Template=search_result_document.html", "Checksum": "c87032d86864ce39f788c4579954f811"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CDP.2009.288", "INT.2012.450"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 04.12.2012 CDP.2009.288 (INT.2012.450)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de droit public"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Violation des droits acquis ou inégalité de traitement. 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La demanderesse conclut à ce que le tribunal saisi la colloque en classe 6, échelon 7, dès le 1er janvier 2008, partant, qu’il lui accorde un complément de salaire brut de 10'448.65 francs dès le 1er janvier 2008 (bien que non explicité, ce montant semble correspondre à la différence entre le salaire versé annuellement à la demanderesse en 2008, comparativement au salaire qui lui aurait été versé si elle était entrée au service de l’EHM le 1er janvier 2008, sans faire partie antérieurement du personnel repris des anciennes institutions), avec intérêt à 5 % dès le 1er juillet 2008, puis au versement dès le 1er janvier 2009 de la différence entre son salaire et celui d’un nouvel engagé bénéficiant d’une classe 6, échelon 7, avec intérêt à 5 % chaque mois, le tout sous suite de frais et dépens. Ses conclusions tendent dès lors à ce que le tribunal saisi constate l'inégalité de traitement dont elle ferait l’objet s'agissant de la prise en compte de ses années d'expérience dans la fixation de son salaire, par rapport aux nouveaux employés engagés par l’EHM après le 1er janvier 2007 et à ce qu’il enjoigne à l'EHM de transposer son salaire à l'échelon correspondant à ses années d'expérience (avec effet rétroactif au 1er janvier 2008, soit dès le moment où la classification de sa fonction a été rectifiée). Elle allègue principalement que l'article 5 du règlement sur la rémunération de la CCT 21 n'est pas respecté à son égard par la transposition salariale effectuée au 1er janvier 2007, que cet irrespect est constitutif d'une violation de l'article 8 Cst. neuchâteloise et 8 Cst. féd. et d'une inégalité de traitement entre anciens employés repris par l'EHM et nouveaux employés engagés par celui-ci et requiert de l'EHM qu'il lui reconnaisse intégralement ses années d'ancienneté et d'expérience professionnelle dans sa classification salariale rectifiée.\nD. Dans sa réponse du 1er septembre 2009, l'EHM conclut au rejet de la demande, sous suite de frais et à ce que le Tribunal saisi reconnaisse que l’EHM a effectué la transposition des salaires conformément aux règles des organes de la CCT 21, dans le respect du principe d’égalité de traitement, que l’article 5 du RRE ne s’applique pas au personnel déjà en place et dont le salaire a été transposé et que les règles de transposition constituent des dispositions transitoires compatibles avec ce principe. Il allègue, s’agissant de la collocation dans les classes de fonctions, que les règles de transposition au franc pour franc sont aussi applicables dans les cas de nouvelle évaluation de fonction et de révision de la cohérence du système, comme en l’espèce, qu’en cas de changement de réglementation, il n’est généralement pas possible d’appliquer immédiatement les modifications aux situations en cours et que des dispositions transitoires portant parfois sur le long terme sont admises. Il allègue de même s’agissant de la collocation dans la grille salariale que c'est de manière délibérée que les organes de la CCT 21 ont constitué, dans un cadre financier limité, deux collectifs de personnel distincts, l'un comprenant les anciens employés des établissements constituant l'EHM auxquels a été appliqué le système de transposition salariale au franc pour franc et qui bénéficient par ailleurs de nettes améliorations financières et de leurs conditions de travail et l'autre constitué par les nouveaux engagés, qui bénéficient seuls de conditions de l'article 5 du règlement sur la rémunération. Il soutient que c’est volontairement que le système de rémunération au franc pour franc a été déconnecté (sic) du nouveau système du RRE de rémunération à l’engagement et du système de réévaluation périodique des fonctions, dans la mesure notamment où le personnel repris en 2007 bénéficiera de meilleures perspectives salariales et d'un rattrapage sur le long terme. L’EHM soutient en conclusion que le principe de l'égalité de traitement a été en l’espèce respecté s'agissant de la classification des fonctions mais qu'il n'a pas à l'être en matière d'échelons d'ancienneté, que le règlement précité ne contient aucune disposition transitoire permettant l'application de son article 5 à l'ancien personnel et ne permet pas de dérogation et que l'EHM est lié par la CCT 21, tenu de l'appliquer et soumis aux décisions de la Commission faîtière.\nE. Dans sa réplique, la demanderesse tout en maintenant son argumentation première, a modifié et amplifié ses conclusions. Elle demande que, dans la mesure où sa fonction aurait dû être, dès le 1er janvier 2007 colloquée en classe 6, il lui soit accordé, dans la grille salariale, 7 échelons dès le 1er janvier 2008, soit un complément de salaire de 10'448,65 francs pour 2008 (avec intérêt à 5 % dès le 1.7.2008), puis des salaires adaptés à la même classification dès le 1er janvier 2009, avec intérêts à 5 % sur la différence due pour chaque mois. Subsidiairement, elle requiert que le défendeur soit condamné à lui accorder un salaire en classe 6, échelon 2, dès le 1er janvier 2007, (soit 5'531.10 francs de différence annuelle, avec intérêts à 5 % dès le 1.7.2007), en classe 6, échelon 3, dès le 1er janvier 2008 (soit 5'570.85 francs de différence annuelle, avec intérêts à 5 % dès le 1.7.2008) puis les salaires annuels dus en classe 6, échelon 4 dès le 1er janvier 2009 (avec intérêts à 5 % sur la différence de chaque mois due)."}