{"Signatur": "NE_TC_012", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-12-04", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_012_CDP-2009-288_2012-12-04.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5984&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=81&Template=search_result_document.html", "Checksum": "c87032d86864ce39f788c4579954f811"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CDP.2009.288", "INT.2012.450"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 04.12.2012 CDP.2009.288 (INT.2012.450)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de droit public"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Violation des droits acquis ou inégalité de traitement. 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Comme tous les employés de cet établissement, elle a été non plus soumise aux dispositions communales relatives au personnel de la fonction publique de la Ville, abrogées le 30 juin 2004, mais à la nouvelle CCT 21 de droit public, applicable au personnel de santé du canton de Neuchâtel, dès le 1er juillet 2004, (version 1 du 12.12.2003, valable pour les années 2004 à 2007), sauf en matière de rémunération. Dès le 1er janvier 2006, elle a été au surplus intégrée au personnel hospitalier de l’EHM, les hôpitaux de la Ville de Neuchâtel (Cadolles-Pourtalès devenus Nouvel Hôpital Pourtalès – NHP -) étant à cette date absorbés par le nouvel établissement cantonal multisite. Suite à la réception de la projection 2007 de son salaire, qui lui a été notifiée en décembre 2006 par l’EHM (classe de fonction 4, échelon 5), puis à la réception, en septembre 2007, d’un courrier de la direction générale de l’EHM l’informant que les mesures correctives adoptés par le Conseil d’Etat en juin 2007 n’auraient pas d’effets sur sa propre situation, l’intéressée s’est opposée, comme huit autres de ses collègues, le 10 octobre 2007, auprès de la Direction des ressources humaines de l’EHM, d’une part à la collocation de sa fonction dans la nouvelle grille des fonctions (classe 4), équivalente à celle d’assistants socio-éducatifs bénéficiant d’une formation moindre, d’autre part à la transposition de son salaire et notamment à l’absence de reconnaissance de ses années d’expérience dans l’octroi des échelons d’ancienneté (échelon 5). La Commission de collocation a reconnu le 20 mars 2009, par l’intermédiaire de la direction de l’EHM, que la collocation de la demanderesse dans la grille des fonctions devait être transposée en classe 6 et non 4. Considérant que cette décision était une nouvelle évaluation de fonction au sens des directives des organes faîtiers de la CCT 21, du 27 octobre 2008 relatives aux modalités d'application des nouvelles évaluations de fonctions et de la révision de la cohérence du système, l'entrée en vigueur de cette nouvelle collocation (classe de fonction 6, échelon 1) a été fixée au 1er janvier 2009. L’intéressée s'est opposée à cette nouvelle collocation le 20 avril 2009. Tout en prenant acte du nouveau degré de fonction (6) reconnu, elle s'est plainte du fait que le seul échelon qui lui était alloué constituait une inégalité de traitement et la plaçait dans la même situation qu'une nouvelle éducatrice de la petite enfance, sans aucune expérience, engagée selon la nouvelle réglementation salariale, et a conclu à ce qu’il lui soit accordé non pas un échelon (situation rétroactive au 1.1.2009) mais le nombre d'échelons dus au regard de son expérience professionnelle antérieure et de ses années d’activité dans le secteur de la santé publique neuchâteloise, ceci d’une manière équivalente aux règles applicables au nouveau personnel de l’EHM engagé dès le 1er janvier 2007. La Direction de l’EHM a refusé d’entrer en matière le 3 juin 2009 et a maintenu la classification salariale contestée. L’intéressée a alors constitué mandataire et par une nouvelle requête (ou recours) du 29 juin 2009, a sollicité de l'EHM qu'il corrige l'inégalité de traitement dont elle était victime par rapport aux nouveaux engagés par cet établissement, en lui accordant non pas un mais sept échelons correspondant à ses sept années d'expérience professionnelle au 1er janvier 2009. Le 13 juillet 2009, la Direction de l'EHM a considéré que la transposition salariale litigieuse avait été effectuée conformément aux directives et il a rejeté la demande. Elle n'est pas plus entrée en matière sur la proposition transactionnelle de l'intéressée, formulée le 21 juillet 2009, visant à lui accorder une collocation en classe 6, échelon 4 (état au 1.1.2009), soit en prenant en compte uniquement ses années d'expérience professionnelle au sein d'une institution de soins subventionnée du canton de Neuchâtel."}