{"Signatur": "NE_TC_012", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-09-27", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_012_CDP-2009-278_2011-09-27.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5364&W10_KEY=1985054&nTrefferzeile=138&Template=search_result_document.html", "Checksum": "ce6b32b283de65b2be04a71d9205d560"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CDP.2009.278", "INT.2011.305"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 27.09.2011 CDP.2009.278 (INT.2011.305)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de droit public"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Indemnité en cas d'insolvabilité après transfert de l'entreprise et faillite."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:21:57", "Checksum": "5ba83bd3a4dad3516deccdc8dc32692f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 27.09.2011 CDP.2009.278 (INT.2011.305)\nRegeste:\nIndemnité en cas d'insolvabilité après transfert de l'entreprise et faillite.\n\n\nEnfin, il a été jugé que sont l'objet de la créance en indemnisation née ensuite du dépôt de la réquisition de saisie non seulement les créances mentionnées dans la réquisition mais toutes les créances de salaire que l'assuré pouvait faire valoir à l'encontre de l'employeur avant le jour déterminant; si les créances de salaire invoquées après l'ouverture de la faillite se rapportent à une période antérieure au dépôt de la réquisition de saisie, elles ne peuvent pas, du point de vue juridique, faire l'objet de la prétention éventuelle née ensuite de l'ouverture de la faillite (ATF 126 V 139).\n3. a) Dans le cas présent, durant la période de septembre à décembre 2005 sont nées certaines créances de salaire impayé de l'assurée à l'encontre de G. , créances qui ne pouvaient toutefois à l'époque pas donner lieu à une indemnité en cas d'insolvabilité puisque aucun cas prévu par l'article 51 al. 1 let. a-c LACI n'était alors réalisé.\nIl ne fait pas de doute – et c'est aussi ce qu'a constaté le Tribunal des Prud'hommes dans son jugement du 18 février 2008 (cons. 4) – que l'établissement T. a été transmis en janvier 2006 par G. à la société en nom collectif B. Sàrl au sens de l'article 333 CO, ce qui a entraîné le transfert des rapports de travail à la société acquéresse avec tous les droits et les obligations qui en découlent au jour du transfert. De nouvelles créances de salaire de l'assurée sont nées après ce transfert et la faillite de B. Sàrl (jugement du 21.06.2007, avec clôture de la faillite faute d'actifs le 23.11.2007) a donné lieu à une demande d'indemnité en cas d'insolvabilité. Dans celle-ci (feuille de données personnelles remplie par l'assurée), X. a bien indiqué, en ce qui concerne la date d'entrée dans l'entreprise : \"1.10.2005 voire 12.10.2005 voire 1.1.2006\" et dans le détail des salaires dus jusqu'à la faillite elle a mentionné correctement tous les salaires réclamés depuis octobre 2005. La caisse de chômage a donné suite à cette demande en versant à l'intéressée les prestations légales après faillite, les rapports de travail ayant pris fin le 26 avril 2006. Compte tenu des principes jurisprudentiels précités et de l'article 333 CO, l'indemnité en cas d'insolvabilité devait porter sur l'ensemble des rapports de travail de l'intéressée, savoir dès et y compris le 1er septembre 2005; que l'indemnité couvre les créances de salaire des quatre derniers mois seulement avant la fin des rapports de travail (art. 52 al. 1 LACI) n'y change rien. Que l'assurée ait finalement pu demander la saisie à l'encontre de G. pour des créances nées en 2005, avec délivrance d'un acte de défaut de biens, ne permet pas d'ouvrir un nouveau droit à une indemnité en cas d'insolvabilité pour une période antérieure aux quatre mois précités.\nCela étant, il n'est pas nécessaire d'examiner si et dans quelle mesure la volonté du législateur d'empêcher la double indemnisation dans le cas de l'article 58 LACI, par l'adjonction \"aux travailleurs qui ont quitté l'entreprise\" (3e révision de la LACI; cf. Rubin, Assurance-chômage, Zurich 2006, p. 580) peut être transposée par analogie à la situation du cas présent.\nb) Par ailleurs, l'intimée soutient que la recourante faisait partie du cercle des personnes qui n'ont pas droit à l'indemnité parce qu'elles fixent les décisions que prend l'employeur ou peuvent les influencer considérablement (art. 51 al. 2 LACI). Cette question n'a pas besoin d'être tranchée ici, vu le sort de la cause pour les motifs qui précèdent. On se contentera de relever que le seul fait de disposer d'une patente et de gérer un établissement public pour le compte d'un tiers en vertu d'un contrat de travail, ne constitue pas encore une circonstance excluant le droit à l'indemnité au sens de l'article 51 al. 2 LACI. Cette question doit se résoudre au regard des liens de l'assurée avec son employeur.\n4. Le recours se révèle ainsi mal fondé et doit être rejeté, sans frais et sans allocation de dépens vu l'issue de la cause.\nPar ces motifs,\nla Cour de droit public\n1. Rejette le recours.\n2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.\nNeuchâtel, le 27 septembre 2011\n1 Les travailleurs assujettis au paiement des cotisations, qui sont au service d’un employeur insolvable sujet à une procédure d’exécution forcée en Suisse ou employant des travailleurs en Suisse, ont droit à une indemnité pour insolvabilité (ci-après indemnité) lorsque:1\na.\nune procédure de faillite est engagée contre leur employeur et qu’ils ont, à ce moment-là, des créances de salaire envers lui ou que\nb.2\nla procédure de faillite n’est pas engagée pour la seule raison qu’aucun créancier n’est prêt, à cause de l’endettement notoire de l’employeur, à faire l’avance des frais ou\nc.3\nils ont présenté une demande de saisie pour créance de salaire envers leur employeur.\n2 N’ont pas droit à l’indemnité les personnes qui fixent les décisions que prend l’employeur – ou peuvent les influencer considérablement – en qualité d’associé, de membre d’un organe dirigeant de l’entreprise ou encore de détenteur d’une participation financière à l’entreprise; il en va de même des conjoints de ces personnes, lorsqu’ils sont occupés dans la même entreprise.4\n1\nNouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1er\njanv. 1992 (RO 1991 2125; FF 1989 III 369).\n2\nIntroduite par le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1er\njanv. 1992 (RO 1991 2125; FF 1989 III 369).\n"}