{"Signatur": "NE_TC_012", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-09-27", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_012_CDP-2009-278_2011-09-27.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5364&W10_KEY=1985054&nTrefferzeile=138&Template=search_result_document.html", "Checksum": "ce6b32b283de65b2be04a71d9205d560"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CDP.2009.278", "INT.2011.305"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 27.09.2011 CDP.2009.278 (INT.2011.305)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de droit public"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Indemnité en cas d'insolvabilité après transfert de l'entreprise et faillite."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:21:57", "Checksum": "5ba83bd3a4dad3516deccdc8dc32692f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 27.09.2011 CDP.2009.278 (INT.2011.305)\nRegeste:\nIndemnité en cas d'insolvabilité après transfert de l'entreprise et faillite.\n\n\nSelon l'article 51 al. 1 LACI, les travailleurs assujettis au paiement des cotisations, qui sont au service d'un employeur insolvable sujet à une procédure d'exécution forcée en Suisse ou employant des travailleurs en Suisse, ont droit à une indemnité pour insolvabilité lorsque une procédure de faillite est engagée contre leur employeur et qu'ils ont, à ce moment-là, des créances de salaire envers lui (let. a) ou que la procédure de faillite n'est pas engagée pour la seule raison qu'aucun créancier n'est prêt, à cause de l'endettement notoire de l'employeur, à faire l'avance des frais (let. b) ou ils ont présenté une demande de saisie pour créance de salaire envers leur employeur (let. c). D'après l'alinéa 2 de cette disposition, n'ont pas droit à l'indemnité les personnes qui fixent les décisions que prend l'employeur – ou peuvent les influencer considérablement – en qualité d'associé, de membre d'un organe dirigeant de l'entreprise ou encore de détenteur d'une participation financière à l'entreprise; il en va de même des conjoints de ces personnes, lorsqu'ils sont occupés dans la même entreprise. D'après l'article 52 al. 1 LACI, l'indemnité couvre les créances de salaire portant sur les quatre derniers mois du rapport de travail qui a précédé le prononcé de la faillite, ainsi que les éventuelles créances de salaire portant sur les prestations de travail fournies après le prononcé de la faillite, jusqu'à concurrence, pour chaque mois, du montant maximum visé à l'article 3 al. 2. Les allocations dues aux travailleurs font partie intégrante du salaire. L'article 58 LACI prévoit que les dispositions du présent chapitre s'appliquent par analogie, en cas de sursis concordataire ou d'ajournement de la déclaration de faillite par le juge, aux travailleurs qui ont quitté l'entreprise.\nAux termes de l'article 333 CO, si l'employeur transfère l'entreprise ou une partie de celle-ci à un tiers, les rapports de travail passent à l'acquéreur avec tous les droits et les obligations qui en découlent, au jour du transfert, à moins que le travailleur ne s'y oppose (al. 1). L'ancien employeur et l'acquéreur répondent solidairement des créances du travailleur échues dès avant le transfert jusqu'au moment où les rapports de travail pourraient normalement prendre fin ou ont pris fin par suite de l'opposition du travailleur (al. 3).\nb) Selon la doctrine et la jurisprudence, le but de la responsabilité solidaire de l'ancien et du nouvel employeur pour les créances des travailleurs découlant des rapports de travail, échues avant le transfert ou échues après celui-ci jusqu'au moment où les rapports de travail pouvaient normalement prendre fin, est la protection des travailleurs à l'égard d'employeurs dont ils ne connaissent pas la solvabilité. Le transfert de l'entreprise au sens de l'article 333 CO ne suppose pas l'existence d'un rapport juridique entre l'ancien et le nouvel employeur; il suffit que l'entreprise poursuive son activité ou que celle-ci soit reprise. Sur la plan de l'indemnité en cas d'insolvabilité, les créances de salaire à l'égard de l'ancien employeur qui peuvent ensuite être dirigées aussi contre l'acquéreur, peuvent également faire l'objet d'une indemnité au sens de l'article 51 LACI. La loi ne fait pas dépendre le droit à l'indemnité en cas d'insolvabilité de la condition que l'employeur était insolvable au moment de la résiliation des rapports de travail; seul est exigé que les travailleurs aient des prétentions de salaire au moment de la faillite. Ainsi, l'employeur tombé en faillite après le transfert de l'entreprise est responsable des créances de salaire tant sur la base de l'ancien rapport de travail que de la solidarité légale. Les effets de l'article 333 CO sur le plan de l'indemnité en cas d'insolvabilité consistent dans le fait que la caisse de chômage peut, dans le cadre de la subrogation prévue par l'article 54 LACI, agir contre deux débiteurs, savoir l'ancien employeur et l'acquéreur de l'entreprise. Les travailleurs peuvent faire valoir leur prétention à l'indemnité en cas d'insolvabilité indépendamment du fait qu'un transfert d'entreprise a eu lieu. En d'autres termes, indépendamment de la question de savoir s'il y a eu un transfert d'entreprise, l'indemnité en cas d'insolvabilité peut être demandée par les travailleurs pour autant que les conditions de l'article 51 LACI soient réalisées à l'égard de l'ancien employeur (ATF 127 V 183).\nEn ce qui concerne le cas dans lequel l'employeur obtient d'abord un sursis concordataire et où la faillite est prononcée ensuite, la jurisprudence a retenu (sur la base notamment de l'article 58 LACI dans sa teneur en vigueur à l'époque, savoir avant l'adjonction de la condition que les travailleurs aient quitté l'entreprise) qu'il s'agissait de deux cas d'octroi d'indemnités en cas d'insolvabilité successifs pour autant que la créance de salaire existant au moment de la faillite ne porte pas sur des éléments antérieurs à l'octroi du sursis concordataire. Si le travailleur n'a pas fait valoir d'indemnité au moment de l'octroi du sursis alors même que des créances de salaire étaient échues à ce moment-là, le droit à l'indemnité en rapport avec ces créances est périmé au moment de la faillite et ne reprend pas naissance (ATF 123 V 106)."}