{"Signatur": "NE_TC_012", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-09-27", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_012_CDP-2009-278_2011-09-27.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5364&W10_KEY=1985054&nTrefferzeile=138&Template=search_result_document.html", "Checksum": "ce6b32b283de65b2be04a71d9205d560"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CDP.2009.278", "INT.2011.305"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 27.09.2011 CDP.2009.278 (INT.2011.305)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de droit public"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Indemnité en cas d'insolvabilité après transfert de l'entreprise et faillite."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:21:57", "Checksum": "5ba83bd3a4dad3516deccdc8dc32692f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 27.09.2011 CDP.2009.278 (INT.2011.305)\nRegeste:\nIndemnité en cas d'insolvabilité après transfert de l'entreprise et faillite.\n\n|\nArrêt du Tribunal Fédéral Arrêt du 11.06.2012 [8C_801/2011] |\nA. X. a été engagée par les époux F. en qualité de gérante de l'Etablissement T. à […] à partir du 1er septembre 2005. Peu après cette date, cet établissement a été repris par G., mais la prénommée a conservé son emploi quand bien même elle n'avait pas reçu l'intégralité des salaires dus. L'établissement T. a été repris en janvier 2006 par la société B. Sàrl créée par G. et une tierce personne. Cette société a renouvelé l'engagement de X. par un nouveau contrat en janvier 2006. Durant l'année 2006 également, l'intéressée n'a pas toujours perçu l'intégralité de son salaire. Après le dépôt d'une plainte pénale de G. contre X., B. Sàrl a résilié le contrat de travail avec effet au 26 avril 2006. Il s'en est suivi une action en paiement de X. à l'encontre de B. Sàrl et de G. devant le Tribunal des Prud'hommes du district de La Chaux-de-Fonds. B. Sàrl a toutefois été déclarée en faillite par jugement du 21 juin 2007, faillite clôturée faute d'actifs. Par jugement du 18 février 2008, le Tribunal des Prud'hommes a condamné G. à verser à X. 4'524.65 francs + intérêts, montant correspondant à des arriérés de salaire pour la période d'octobre à décembre 2005.\nA la suite de la faillite de B. Sàrl X. a obtenu, en septembre 2007, de la Caisse cantonale neuchâteloise d'assurance-chômage une indemnité en cas d'insolvabilité d'un montant de 4'473.40 francs brut pour des salaires impayés durant la période du 1er janvier au 27 avril 2006.\nX. a intenté des poursuites contre G. sur la base du jugement du Tribunal des Prud'hommes, mais en vain dès lors que l'intéressé avait quitté la Suisse pour les Maldives. Par son mandataire, elle s'est enquise auprès de la CCNAC des démarches à effectuer pour obtenir une indemnité en cas d'insolvabilité concernant les salaires de 2005. La CCNAC lui a répondu par lettre du 5 septembre 2008 qu'elle pouvait engager une procédure de mise en faillite du prénommé sans poursuite préalable. L'assurée n'a pas entrepris cette démarche parce que entre-temps G. était revenu à La Chaux-de-Fonds; elle a de ce fait requis la continuation de la poursuite, qui s'est soldée par la délivrance d'un acte de défaut de biens du 19 janvier 2009 pour un montant total de 8'561.70 francs.\nSe fondant sur ce dernier élément, X. a demandé le 22 janvier 2009 à la CCNAC de lui reconnaître le droit à des indemnités en cas d'insolvabilité découlant de sa créance de salaire à l'encontre de G. Par décision du 10 février 2009, la CCNAC a rejeté cette demande. Elle a considéré, en se fondant sur le jugement du Tribunal des Prud'hommes et sur l'article 333 CO, \"que l'emploi de X. d'octobre 2005 à avril 2006 ne forge qu'un seul et même rapport de travail. Or, la CCNAC est déjà intervenue pour le versement de l'indemnité en cas d'insolvabilité à la suite de la faillite de B. Sàrl\" et il n'est pas possible d'intervenir deux fois pour le même rapport de travail par analogie avec l'article 58 LACI. D'autre part, elle a estimé que durant la période considérée, X. faisait partie, en tant que gérante possédant la patente pour l'exploitation de l'établissement T., des personnes occupant une position comparable à l'employeur au sens de l'article 51 al. 2 LACI, ce qui excluait le droit à l'indemnité en cas d'insolvabilité.\nSur opposition de l'assurée, la CCNAC a confirmé sa position par décision du 18 juin 2009.\nB. X. interjette recours devant le Tribunal administratif contre cette dernière décision, concluant à l'annulation de celle-ci et à ce que l'intimée soit condamnée à lui verser le montant de 4'524.65 francs avec intérêts au titre d'indemnité en cas d'insolvabilité pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2009 (recte : 2005). Ses motifs seront repris autant que besoin dans les considérants qui suivent.\nC. Dans ses observations sur le recours, la CCNAC conclut au rejet de celui-ci.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable. Le 1er janvier 2011, la Cour de droit public du Tribunal cantonal a succédé au Tribunal administratif et traite les causes qui avaient été déférées à ce dernier (art. 47, 83 OJN).\n2. a) Dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 mars 2011, les dispositions de la LACI relatives à l'indemnité en cas d'insolvabilité prévoyaient ce qui suit :"}