Rejette la demande. 2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais de justice et ordonne la restitution au demandeur de son avance de frais. 3. N'alloue pas de dépens. Neuchâtel, le 3 juin 2013 1 La preuve du dommage incombe au demandeur. 2 Lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée. 3 Les frais de traitement pour les animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain font l'objet d'un remboursement approprié, même s'ils sont supérieurs à la valeur de l'animal.1 1 Introduit par le ch. II de la LF du 4 oct. 2002