TA.2001.255] cons. 4b). 5. Ce n’est donc pas en soi le très malheureux coup de crosse au visage du demandeur, infligé par un tiers mais de manière involontaire selon tous les témoins, qui peut en l’espèce fonder à lui-seul une responsabilité de la collectivité. Le demandeur soutient cependant que ce coup de crosse au visage et les lésions qui en ont découlé, sont imputables à un défaut d’instructions des règles de jeux et un défaut de surveillance de l’enseignant.