2a, p. 195). Une omission peut aussi, le cas échéant, constituer un acte illicite, mais il faut alors qu'il existe, au moment déterminant, une norme juridique qui sanctionne explicitement l'omission commise ou qui impose à l'Etat de prendre en faveur du lésé la mesure omise; un tel chef de responsabilité suppose donc que l'Etat ait une position de garant vis-à-vis du lésé et que les prescriptions qui déterminent la nature et l'étendue de ce devoir aient été violées (cf. ATF 126 II 111, p. 113 cons. 2a/aa, 123 II 577 cons. 4d/ff, p. 583; 1; voir également pour des activités extra-scolaires, l’arrêt du Tribunal fédéral du 15.12.1987, produit par le défendeur). c)