5b, 123 III 306 cons. 4a, 119 II 127 cons. 3). Comme le relève le demandeur, le critère de l’illicéité ne se discute pas en présence de lésions corporelles, en l’occurrence assez graves. Mais comme le relève aussi et à son tour le défendeur, encore faut-il que cette illicéité et le dommage en découlant résultent d’un acte, comportement ou omission d’un de ses agents, en relation de causalité avec eux. La jurisprudence a considéré comme illicite la violation de principes généraux du droit (cf. ATF 118 Ib 473 cons. 2b, 116 Ib 193 cons. 2a, p. 195).